Vu la requête enregistrée le 30 octobre 2007, présentée pour Mme Arijeta X, domiciliée ... ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0703074 du 25 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mai 2007 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé son éloignement à destination du pays dont elle a la nationalité ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision du préfet de la Haute-Savoie ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Mme X ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2008 :
- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal d'écarter l'ensemble des moyens articulés à l'appui des conclusions en annulation de la requête, tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de Mme X doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 07LY02423