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09/07/2008 | FRANCE | N°07LY02335

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 09 juillet 2008, 07LY02335


Vu la requête enregistrée le 17 octobre 2007 par laquelle le PREFET DE LA DROME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703391 du 21 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble, d'une part, a annulé son arrêté du 18 juin 2007 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. Amine X avec obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixant l'Algérie comme pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
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Vu la requête enregistrée le 17 octobre 2007 par laquelle le PREFET DE LA DROME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703391 du 21 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble, d'une part, a annulé son arrêté du 18 juin 2007 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. Amine X avec obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixant l'Algérie comme pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;

2°) de rejeter les demandes d'annulation de l'arrêté du 18 juin 2007 et d'injonction tendant à la délivrance d'un certificat de résidence temporaire sous astreinte ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2008 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...) pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) » ;

Considérant, en premier lieu, que, sauf disposition particulière, la légalité d'une décision administrative s'apprécie en fonction des circonstances de fait, objectivement constatées, qu'elles aient ou non été portées à la connaissance de l'administration, en vigueur à la date à laquelle a été prise cette décision ; qu'il est constant qu'à la date du refus de titre litigieux, l'épouse du requérant était enceinte depuis six mois ; que cet élément pouvait être utilement invoqué par M. X à l'appui de son moyen tiré de l'atteinte excessive portée à son droit de mener une vie familiale normale ;

Considérant, en deuxième lieu, que le caractère récent de la présence de M. X sur le territoire ou la présence en Algérie de membres de sa famille ne sauraient légalement fonder un refus d'admission au séjour alors qu'il peut se prévaloir de son mariage avec une Française et de la naissance prochaine d'un enfant qui aura lui-même vocation à demeurer en France ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal a, annulé la décision attaquée au motif qu'elle portait une atteinte excessive au droit de l'intéressé de mener une vie familiale normale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en soutenant que le titre de séjour allemand falsifié ne saurait faire regarder M. X comme étant entré régulièrement sur le territoire, le PREFET DE LA DROME ne critique pas utilement le jugement attaqué qui n'a pas censuré la décision de refus de titre sur ce motif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA DROME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal a annulé son arrêté du 18 juin 2007 ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi, et lui a enjoint de délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA DROME est rejetée.

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N° 07LY02335


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02335
Date de la décision : 09/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-09;07ly02335 ?
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