Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2007, présentée pour Mlle Nassera X domiciliée ... ;
Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0703018, en date du 7 septembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 23 mars 2007 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son certificat de résidence et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination du pays dont elle a la nationalité et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
2°) d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence d'un an dans un délai d'un mois et sous astreinte de 155 euros par jour de retard ou à défaut de prendre une nouvelle décision, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2008 :
- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle X, ressortissante algérienne, née en 1963, est entrée en France le 4 décembre 2002 ; qu'elle a sollicité en juin 2006 le renouvellement du certificat de résidence que le préfet de l'Isère lui a délivré le 9 février 2006 pour une durée de six mois en raison de son état de santé ; que par un arrêté du 23 mars 2007 le préfet a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination ; que, par le jugement attaqué du 7 septembre 2007, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mlle X tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Considérant d'une part, que le médecin inspecteur de la santé publique, saisi par le préfet de l'Isère sur l'état de santé de Mlle X, a rendu, le 13 décembre 2006, deux avis, l'un sur la prise en charge médicale de l'intéressée et les possibilités de traitement dans son pays d'origine, l'autre sur une éventuelle contre-indication médicale au voyage en avion ; que si l'un de ces avis ne comporte pas le nom de leur auteur, la signature identique des deux avis rendus le même jour pour un même dossier, permet d'identifier leur auteur dont le nom figure lisiblement sur l'un d'entre eux ; qu'ainsi le moyen tiré d'une impossibilité d'identification de l'auteur de l'un de ces avis manque en fait ; que d'autre part, si le préfet de l'Isère a visé, dans l'arrêté litigieux, un avis du médecin inspecteur de la santé publique du 30 mai 2006, il ressort des pièces du dossier et notamment des motifs mêmes dudit arrêté que le préfet s'est exclusivement fondé sur les avis susmentionnés du médecin inspecteur de la santé publique rendus le 13 décembre 2006 pour rejeter la demande de l'intéressée ; que, par suite, la circonstance que l'avis du médecin inspecteur de la santé publique du 30 mai 2006 ne comporte pas de mention permettant d'identifier son auteur est sans incidence sur la régularité de l'arrêté en question ;
Considérant que si Mlle X souffre de plusieurs affections qui nécessitent un suivi médical, il ressort des pièces du dossier qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié à son état dans son pays d'origine ; que par suite, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ; que les conclusions qu'elle a présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi qu'au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
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N° 07LY02192