Vu, I, sous le numéro 07LY01940, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 28 août 2007, présentée par le PREFET DE LA HAUTE- SAVOIE ;
le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0703722 en date du 30 juillet 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 25 juillet 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Ritha X et sa décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite et à mis à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Ritha X devant le Tribunal administratif de Grenoble ;
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Vu, II, sous le numéro 07LY01939, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 30 août 2007, présentée pour le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ;
LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0703722 en date du 30 Juillet 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté en date du 25 juillet 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2008 :
- le rapport de M. du Besset, président ;
- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur la requête n° 07LY01940 :
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 25 juillet 2007 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y épouse X, de nationalité camerounaise, s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'ainsi le 25 juillet 2007, date à laquelle a été pris l'arrêté en litige, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonnant la légalité d'un arrêté de reconduite à la frontière, pris sur le fondement de ces dispositions, à l'examen préalable de la demande de titre de séjour que l'étranger a pu présenter alors qu'il se trouvait en situation irrégulière au regard des dispositions relatives aux conditions de séjour des étrangers en France, la circonstance qu'elle avait déposé le 22 décembre 2006 une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français n'obligeait pas le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE à surseoir à l'édiction d'un arrêté de reconduite à la frontière jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande ; qu'ainsi c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 25 juillet 2007 ordonnant sa reconduite à la frontière au motif que Mme X n'entrait pas dans le champ d'application de ces dispositions ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y épouse X tant en première instance qu'en appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y est entrée régulièrement sur le territoire français le 25 janvier 2001, à l'âge de 31 ans ; qu'à la date de l'arrêté en litige elle entretenait depuis plus de 2 ans une relation avec M. X, ressortissant français, qu'elle a épousé par la suite, le 26 décembre 2006 ; que plusieurs de ses frères vivent en France ; que son époux subvient financièrement à ses besoins et qu'elle est bien intégrée à la société française ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté de reconduite à la frontière du 25 juillet 2007 a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 25 juillet 2007 ;
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé.» et qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas. » ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions le présent arrêt implique qu'il soit enjoint au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE de délivrer à Mme X une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur son cas ; qu'à cet effet il sera imparti au préfet du Rhône un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions de la requête n° 07LY01939 :
Considérant que, le présent arrêt statuant sur la requête tendant à l'annulation du jugement n° 0703722 en date du 30 juillet 2007 la requête du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE tendant au sursis à exécution de ce jugement devient sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 07LY01939 du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE.
Article 2 : La requête n° 07LY01940 du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est rejetée.
Article 3 : Il est enjoint au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme X dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme X est rejeté.
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N° 07LY01939-40