Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2007, présentée pour M. Malik X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701720 en date du 15 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2007 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou à titre subsidiaire, un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de trente jours ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours ;
4°) de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à lui verser une somme de 1 050 euros au titre des frais de première instance et à verser à son conseil une somme de 1 050 euros au titre des frais d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2008 :
- le rapport de M. du Besset, président ;
- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2007 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ;
Sur le refus de séjour :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les moyens invoqués par le requérant, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée en première instance, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi :
Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées par l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
Considérant que l'arrêté du préfet de l'Isère faisant notamment obligation à M. X de quitter le territoire français, s'il comporte une décision motivée de rejet de sa demande de titre de séjour, ne comporte pas le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fonde cette obligation ; que la décision faisant obligation à M. X de quitter le territoire français est, par suite, insuffisamment motivée en droit au regard des exigences de l'article 1er de la loi susmentionnée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant l'Algérie comme pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; que l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. » ;
Considérant que le présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à M. X et de se prononcer sur sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ; qu' il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser, au titre des frais de première instance et d'appel, une somme de 1 000 euros au conseil de M. X, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
DECIDE :
Article 1er : L'article 2 de l'arrêté du préfet de l'Isère du 9 mars 2007 imposant à M. X l'obligation de quitter le territoire français et l'article 3 du même arrêté comportant la décision fixant leur pays de renvoi sont annulés.
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N° 07LY01485