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09/07/2008 | FRANCE | N°07LY01134

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 09 juillet 2008, 07LY01134


Vu la requête enregistrée le 29 mai 2007, présentée pour M. Mahamane X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700966 du 4 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2007 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de renouveler sa carte temporaire de séjour portant la mention « étudiant », lui a fait obligation de quitter le territoire français sous peine d'être éloigné d'office à destination du pays dont il a la nationalité ;

) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision du préfet de l'Isère ;

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Vu la requête enregistrée le 29 mai 2007, présentée pour M. Mahamane X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700966 du 4 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2007 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de renouveler sa carte temporaire de séjour portant la mention « étudiant », lui a fait obligation de quitter le territoire français sous peine d'être éloigné d'office à destination du pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision du préfet de l'Isère ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2008 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision du 15 février 2007 fait expressément ressortir l'abandon d'études universitaires de sociologie, puis de géographie dont la première année n'a été validée qu'après quatre tentatives ; que M. X a ainsi été mis à même de contester utilement les motifs que lui a opposés le préfet de l'Isère ; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir que le refus de renouvellement de sa carte de séjour temporaire d'étudiant serait entaché d'une motivation insuffisante ou stéréotypée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant » (...) » ; qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a suivi de 2001 à 2002 des études de sociologie à l'université de Grenoble ; qu'à partir de la rentrée universitaire de 2002, il a entrepris des études de géographie dont il n'a validé la première année de licence qu'en juin 2006 ; qu'abandonnant cette filière, il s'est inscrit pour l'année 2007-2008 en première année de BTS de commerce international ; que si une pathologie chronique l'a handicapé pendant une période de six mois en 2004 et de 2 mois en 2005, elle n'est pas de nature à justifier ses changements d'orientation et ses échecs universitaires répétés ; que, par suite, le préfet de l'Isère n'a pas porté une appréciation erronée sur la progression de l'intéressé dans ses études ;

Considérant, en troisième lieu, que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont sans incidence sur l'appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies, qui conditionnent le renouvellement de la carte temporaire de séjour d'étudiant ; que, par suite, le moyen tiré de l'atteinte excessive portée au droit de M. X de mener une vie privée et familiale normale est inopérant ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...) pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du même code : « L'étranger qui fait l'objet (...) d'un refus (...) de renouvellement de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français (...) » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire ; que, par suite, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui fait obligation à l'autorité administrative de mettre en mesure l'intéressé de présenter ses observations avant de prendre une décision soumise à l'obligation de motivation n'est pas applicable aux refus de titre emportant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en second lieu, qu'il convient d'écarter par les mêmes motifs que la demande d'annulation, l'exception d'illégalité du refus de renouvellement de la carte temporaire de séjour d'étudiant ;

Sur le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent pas de fixer le pays de renvoi autrement que par référence à la nationalité de l'étranger qui fait l'objet de la mesure ;

Considérant, en second lieu, que si la décision du 15 février 2007 mentionne que M. X, ressortissant malien, est de nationalité guinéenne, cette erreur matérielle n'est pas de nature à vicier la décision fixant le pays de renvoi dès lors qu'il n'est pas allégué que l'intéressé serait admissible ailleurs qu'au Mali, seul Etat à destination duquel pourrait être exécutée la mesure d'éloignement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07LY01134


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01134
Date de la décision : 09/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : CANS JULIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-09;07ly01134 ?
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