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09/07/2008 | FRANCE | N°06LY00369

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 09 juillet 2008, 06LY00369


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2006, présentée pour M. Samir X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 031109 et 031110, en date du 8 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2002 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales refusant de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial et de la décision du 24 octobre 2002 du préfet de l'Isère rejetant sa demande de titre de séjour ;
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Vu la requête, enregistrée le 17 février 2006, présentée pour M. Samir X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 031109 et 031110, en date du 8 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2002 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales refusant de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial et de la décision du 24 octobre 2002 du préfet de l'Isère rejetant sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler ces décisions et d'enjoindre d'une part, au ministre de l'intérieur de l'admettre au bénéfice de l'asile territorial où de prendre une nouvelle décision sur sa demande d'asile, dans un délai de 30 jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'autre part, au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence d'un an l'autorisant à travailler où de prendre une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de 30 jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 820 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Sur la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales refusant à M. X le bénéfice de l'asile territorial :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile alors applicable : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (... ) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 26 septembre 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté la demande d'asile territorial de M. X a été prise après avis du ministre des affaires étrangères rendu le 5 septembre 2002 et signé par Mme Hélène Sekutowicz Le Brigant, chef du bureau de l'asile territorial, qui a reçu régulièrement délégation à cette fin par décret du 25 avril 2002 publié au Journal officiel le 27 avril 2002 ; que, dès lors, la décision du 26 septembre 2002 n'a pas été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'intéressé n'aurait pas été convoqué en temps utile pour préparer son audition et user des droits que lui confèrent les articles 1 et 2 du décret du 23 juin 1998 susvisé ;

Considérant que si M. X soutient qu'il a été victime de menaces dans son pays d'origine par un groupement terroriste armé, les documents qu'il produit ne sont pas suffisamment probants pour établir, quelle que soit la situation générale dans ce pays, que sa vie ou sa liberté y serait menacée ou qu'il risquerait d'être victime de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'asile territorial ;

Sur la décision du préfet de l'Isère refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. X :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter les moyens tirés de ce que la décision du préfet de l'Isère refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. X méconnaitrait l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ; que les conclusions qu'il a présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi qu'au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06LY00369


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00369
Date de la décision : 09/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : COUTAZ CLAUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-09;06ly00369 ?
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