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09/07/2008 | FRANCE | N°05LY00203

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 09 juillet 2008, 05LY00203


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2005, présentée pour la SA SCARPARI, représentée par Me Sabourin, mandataire liquidateur, 21 rue François Garcin à Lyon (69427 Lyon Cedex 03) ;

La société requérante demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0201633 en date du 9 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande tendant à la condamnation de la Région Rhône-Alpes à lui verser la somme de 357 904,76 euros au titre de l'indemnisation des travaux modificatifs qu'elle a dû effectuer dans le cadre

de la restructuration du lycée La Martinière-Monplaisir à Lyon, la somme de 621 ...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2005, présentée pour la SA SCARPARI, représentée par Me Sabourin, mandataire liquidateur, 21 rue François Garcin à Lyon (69427 Lyon Cedex 03) ;

La société requérante demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0201633 en date du 9 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande tendant à la condamnation de la Région Rhône-Alpes à lui verser la somme de 357 904,76 euros au titre de l'indemnisation des travaux modificatifs qu'elle a dû effectuer dans le cadre de la restructuration du lycée La Martinière-Monplaisir à Lyon, la somme de 621 097,43 euros au titre des dépenses supplémentaires qu'elle a dû engager en raison des fautes de la maîtrise d'oeuvre, et la somme de 8 112,96 euros correspondant aux intérêts moratoires et compensatoires et la capitalisation de ces intérêts ;

2°) de condamner la Région Rhône-Alpes à lui verser lesdites sommes ;

3°) de condamner la Région Rhône-Alpes à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code civil ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008 :

- le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur ;

- les observations de Me Battier, pour la société SCARPARI, Me Cottin pour la Région Rhône-Alpes, Me Barragan pour la société At'las, Me Bedrossian pour la société E2CA, et Me Lacoste pour la société Seralp Bâtiment ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par actes d'engagement notifiés le 26 décembre 1997, la Région Rhône-Alpes a confié à un groupement conjoint, composé des sociétés SCARPARI, Soterly, Nature, Screg Sud-Est et Jean Collet et ayant pour mandataire la SA SCARPARI, les lots nos 1, 2, 26 et 27 de l'opération de restructuration et d'extension du lycée Martinière-MonpIaisir à Lyon ; que l'opération était divisée en quatre tranches de travaux, une tranche ferme et trois tranches conditionnelles ; que chaque entreprise avait à sa charge l'exécution d'un de ces lots, la société SCARPARI étant titulaire du lot n° 2 « Terrassements et gros oeuvre » ; que le montant initial du lot n° 2 était de 30 122 033,76 francs toutes taxes comprises, le marché étant passé à prix forfaitaire ; que des avenants ont été signés pour la prise en compte de demandes de travaux et de dépenses supplémentaires, l'application de moins-values pour des travaux retirés du projet ou confiés à d'autres lots ; que l'avenant n° 2 du 5 août 1999 et l'avenant n° 3 du 25 juillet 2000 ont fixé le montant du lot n° 2 à 25 457 136, 79 francs hors taxes, soit 3 880 915,49 euros hors taxes ; que Me Sabourin, qui a été désigné en qualité de mandataire liquidateur de la société SCARPARI SA par décision du Tribunal de commerce de Lyon du 29 juillet 2004, a demandé au Tribunal administratif de Lyon la condamnation de la Région Rhône-Alpes à lui verser, ès qualités de représentant légal de la société, une somme globale de 987 115,15 euros toutes taxes comprises en réparation des préjudices que la société indique avoir subis en raison des fautes commises par le maître d'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre lors de l 'exécution de ce marché ; que la SA SCARPARI, représentée par Me Sabourin, fait appel du jugement en date du 9 décembre 2004 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande ; que par la voie de l'appel incident, la Région Rhône-Alpes demande à la Cour d'annuler l'article 1er du jugement attaqué la condamnant à verser à la société SCARPARI une somme de 163 924,76 euros toutes taxes comprises et de condamner Me Sabourin, ès qualités, à lui payer une somme de 43 469,49 euros à titre de dommages et intérêts ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 153 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur : « Les marchés donnent lieu à des versements soit à titre d'avances ou d'acomptes, soit à titre de règlement partiel définitif ou pour solde (...) » ; qu'aux termes de l'article 170 du même code : « Les règlements d'avances et d'acomptes n'ont pas le caractère de paiements définitifs ; leur bénéficiaire en est débiteur jusqu'au règlement final du marché ou, lorsque le marché le prévoit, jusqu'au règlement partiel définitif en cas de réception ou d'admission partielle. » ; qu'aux termes de l'article 177 du même code : « Les opérations effectuées par le titulaire d'un marché qui donnent lieu à versement d'avances ou d'acomptes ou à paiement pour solde doivent être constatées par un écrit dressé par l'administration contractante ou vérifié et accepté par elle. » ;

Considérant, d'autre part, que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché public de travaux ou d'un marché public de maîtrise d'oeuvre est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors de l'établissement du décompte général, détermine les droits et obligations définitifs des parties ; que dans le cas d'un marché à tranches conditionnelles comportant une tranche ferme et une ou plusieurs tranches conditionnelles et lorsqu'une ou plusieurs tranches conditionnelles ont été affermies, ce principe fait obstacle, sauf stipulations contraires, à ce que les droits et obligations des parties relatives à l'exécution d'une tranche soit isolés dans le cadre d'un décompte partiel ;

Considérant qu'il est constant que le litige engagé par la SA SCARPARI au titre de la présente instance concerne la tranche ferme du marché dont elle est bénéficiaire, appelée également tranche n° 1 par les parties dans la plupart de leurs échanges ; que le principe d'unité du compte des marchés publics s'opposait à ce que les droits et obligations des parties relatifs à l'exécution de cette tranche fussent isolés dans le cadre d'un décompte partiel et à ce que le juge du contrat fût saisi d'une telle demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que d'une part la SA SCARPARI n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté le surplus de sa demande ; que, d'autre part, la Région Rhône-Alpes est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le Tribunal administratif de Lyon l'a condamnée ;

Considérant que si la Région Rhône-Alpes demande également à la Cour de condamner Me Sabourin, ès qualités, à lui payer une somme de 43 469,49 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du retard considérable pris par le chantier, une telle demande se rattache à la mise en cause de la responsabilité contractuelle de l'entreprise, élément du décompte qui ne peut davantage en être isolé ; que, par suite, ces conclusions de la Région ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant au remboursement de leurs frais d'instance non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 9 décembre 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SA SCARPARI devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N° 05LY00203


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY00203
Date de la décision : 09/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : GUIMET AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-09;05ly00203 ?
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