Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2008, présentée pour M. Almir X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0705380 du 29 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 octobre 2007 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 :
- le rapport de Mme Vinet, conseiller ;
- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions, M. X soulève les mêmes moyens que ceux déjà présentés devant les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté litigieux méconnaitrait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. X n'établit pas que le tribunal administratif aurait commis une erreur en écartant ces moyens par les motifs retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 08LY00556