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08/07/2008 | FRANCE | N°07LY02874

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 08 juillet 2008, 07LY02874


Vu le recours du PREFET DE LA DROME, enregistré le 19 décembre 2007 ;

Le PREFET DE LA DROME demande à la Cour de rectifier l'erreur matérielle dont serait entaché l'arrêt n° 05LY00930, en date du 18 octobre 2007 dont l'article 3 du dispositif met à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros à Mme Fatiha X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n

° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice a...

Vu le recours du PREFET DE LA DROME, enregistré le 19 décembre 2007 ;

Le PREFET DE LA DROME demande à la Cour de rectifier l'erreur matérielle dont serait entaché l'arrêt n° 05LY00930, en date du 18 octobre 2007 dont l'article 3 du dispositif met à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros à Mme Fatiha X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : «Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification.» ;

Considérant que, par l'article 3 de son arrêt du 18 octobre 2007 la cour administrative d'appel a imposé à l'État de verser une somme de 1 000 euros à Mme X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'en omettant de prendre en considération cette circonstance, la Cour a entaché sa décision d'une erreur matérielle au sens des dispositions précitées ; que cette erreur matérielle est susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire ; qu'il y donc lieu de rectifier l'erreur ainsi commise, et de statuer à nouveau sur les conclusions présentées par Mme Fatiha X relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant, d'une part, que Mme Fatiha X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, ne justifie ni même ne soutient avoir personnellement exposé des frais, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; que, d'autre part, son avocat qui aurait pu en son nom personnel se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, n'a pas présenté de conclusions en ce sens, ni indiqué renoncer à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, ni même mentionné ces dispositions ; que, dans ces conditions, les conclusions présentées pour Mme Fatiha X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les motifs de l'arrêt n° 05LY00930 en date du 18 octobre 2007 de la Cour administrative d'appel de Lyon sont rectifiés comme il est indiqué dans les motifs de la présente décision.

Article 2 : L'article 3 de l'arrêt susmentionné est remplacé par les dispositions suivantes : « Les conclusions présentées pour Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. ».

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N° 07LY02874


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02874
Date de la décision : 08/07/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : JACQUES LONGUEBRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-08;07ly02874 ?
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