La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2008 | FRANCE | N°07LY02731

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 08 juillet 2008, 07LY02731


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2007, présentée pour M. Y X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701899 et n° 0701922 du Tribunal administratif de Grenoble du 28 septembre 2007 qui a admis les tierces opposition formées par le préfet de la Savoie contre l'ordonnance du 29 mars 2007 désignant à sa demande un expert pour procéder à un constat sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, a déclaré non avenue cette ordonnance et a rejeté cette demande de désignation ;

2°) de rejeter c

es tierces opposition du préfet de la Savoie ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser u...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2007, présentée pour M. Y X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701899 et n° 0701922 du Tribunal administratif de Grenoble du 28 septembre 2007 qui a admis les tierces opposition formées par le préfet de la Savoie contre l'ordonnance du 29 mars 2007 désignant à sa demande un expert pour procéder à un constat sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, a déclaré non avenue cette ordonnance et a rejeté cette demande de désignation ;

2°) de rejeter ces tierces opposition du préfet de la Savoie ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

_____________________________________________

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Carlon, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : « S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours » ; qu'aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision » ;

Sur la recevabilité des tierces opposition :

Considérant, en premier lieu, que, par une ordonnance du 29 mars 2007, le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble a fait droit à la demande de constat d'urgence présentée par M. X ; que cette ordonnance a été notifiée au préfet de la Savoie le 2 avril 2007 ; que le préfet a formé des tierces opposition à l'encontre de ladite ordonnance devant le Tribunal administratif de Grenoble et la Cour de céans ; que cette dernière a transmis à ce Tribunal le dossier dont elle avait ainsi à tort été saisie par le préfet ; que lesdites demandes en tierce opposition, sur lesquelles le Tribunal administratif de Grenoble s'est prononcé par son jugement attaqué, ont été respectivement enregistrées aux greffes de ce Tribunal et de la Cour les 17 et 18 avril 2007, soit dans le délai de quinze jours prescrit par les dispositions précitées de l'article R. 531-1 du code de justice administrative ; que ces demandes n'étaient donc pas tardives ;

Considérant, en deuxième lieu, que les demandes en tierce opposition du préfet sont suffisamment motivées ;

Considérant, en troisième lieu, que, par une décision du 23 février 2007, le préfet de la Savoie a demandé à M. X de conduire le bovin portant le n° FR 0510466737 à l'abattoir de Chambéry afin qu'il soit abattu ; que, par son ordonnance du 29 mars 2007, le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble a désigné un expert en lui conférant la mission de se rendre sur l'exploitation de M. X et « de dresser un constat afin de déterminer si l'animal présente des traces anormales sur les marques auriculaires de nature à remettre en cause son identification » ; que, contrairement à ce que soutient M. X, cette mission préjudicie aux droits de l'Etat au sens des dispositions précitées de l'article R. 832-1 du code de justice administrative ;

Considérant, en dernier lieu, que M. X ne peut utilement soutenir que le préfet de la Savoie aurait, notamment en demandant à ses services de participer aux opérations d'expertise, acquiescé à l'ordonnance du 29 mars 2007 ;

Sur le bien fondé des tierces opposition :

Considérant qu'en ne se bornant pas à demander à l'expert de procéder à des constatations matérielles, mais en faisant droit à la demande de M. X de déterminer si l'animal présente des traces anormales d'identification, le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble a confié à l'expert une mission excédant celle dont celui-ci peut être chargé en application de l'article R. 531-1 précité du code de justice administrative ; que le requérant ne peut utilement invoquer le fait que l'expertise se serait déroulée dans des conditions normales ou que les représentants de l'Etat n'auraient émis aucune réserve lors de ces opérations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a admis les tierces opposition formées par le préfet de la Savoie à l'encontre de l'ordonnance du 29 mars 2007 désignant un expert pour procéder à un constat sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, a déclaré non avenue cette ordonnance et a rejeté la demande de désignation d'un expert ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

1

2

N° 07LY02731


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02731
Date de la décision : 08/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : CARLON JOEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-08;07ly02731 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award