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08/07/2008 | FRANCE | N°07LY02694

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 08 juillet 2008, 07LY02694


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 3 décembre 2007 et le 4 février 2008, présentés pour la société ENSELIA, dont le siège est 55 avenue Louis Bréguet à Toulouse (31400) ;

La société ENSELIA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600639 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 2 octobre 2007 qui, à la demande de l'Association pour la préservation des paysages exceptionnels du Mézenc et autres, a annulé la décision du 11 janvier 2006 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a refusé de constater la caducité de quatre pe

rmis de construire qui lui ont été délivrés pour la construction d'éoliennes sur le ...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 3 décembre 2007 et le 4 février 2008, présentés pour la société ENSELIA, dont le siège est 55 avenue Louis Bréguet à Toulouse (31400) ;

La société ENSELIA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600639 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 2 octobre 2007 qui, à la demande de l'Association pour la préservation des paysages exceptionnels du Mézenc et autres, a annulé la décision du 11 janvier 2006 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a refusé de constater la caducité de quatre permis de construire qui lui ont été délivrés pour la construction d'éoliennes sur le territoire des communes de Champclause, Montusclat et Saint-Front ;

2°) de rejeter la demande de l'Association pour la préservation des paysages exceptionnels du Mézenc et autres devant le Tribunal administratif ;

3°) de condamner solidairement ces derniers à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

_____________________________________

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les Tribunaux administratifs et les Cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience » ;

Considérant qu'il ressort de l'examen de la copie de la minute du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient la société requérante, ce jugement comporte la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux terme des dispositions alors applicables de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme : « Le délai de validité du permis de construire est suspendu, le cas échéant, (...) en cas d'annulation du permis de construire prononcée par jugement du Tribunal administratif frappé d'appel, jusqu'à la décision rendue par le Conseil d'Etat (...) » ; que cette dernière disposition doit être entendue, depuis l'intervention de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, comme visant la décision rendue par le juge d'appel lorsqu'elle infirme le jugement d'annulation du Tribunal administratif ;

Considérant que, par un courrier du 16 novembre 2005, l'Association pour la préservation des paysages exceptionnels du Mézenc et plusieurs riverains ont demandé au préfet de la Haute-Loire de constater la caducité de quatre permis de construire qui ont été délivrés en novembre 2002 à la société ENSELIA pour la construction d'éoliennes sur le territoire des communes de Champclause, Montusclat et Saint-Front ; que, par sa décision attaquée du 11 janvier 2006, le préfet a rejeté cette demande ; qu'aucune annulation, même partielle, de ces permis n'étant intervenue en première instance, les dispositions précitées de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables en l'espèce ; qu'ainsi, d'une part, le Tribunal n'avait pas à répondre au moyen que ladite société a soulevé en défense, qui était dès lors inopérant, tiré de ce que les annulations partielles de deux des quatre permis prononcées par la Cour de céans par un arrêt du 5 octobre 2005 auraient dû, par application de ces dispositions, entraîner une suspension du délai de validité des permis ; que, d'autre part, pour cette même raison, la requérante ne peut invoquer une insuffisance de motivation du jugement sur ce point ; qu'enfin, la société ENSELIA ne peut soutenir que le jugement est entaché de contradiction en raison du fait que le Tribunal a constaté que la Cour avait prononcé des annulations partielles sans pour autant en déduire une suspension du délai de validité des permis ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. » ;

Considérant que les demandeurs n'avaient pas à notifier à la société ENSELIA leur courrier précité du 16 novembre 2005 sollicitant du préfet qu'il constate la préemption des permis de construire obtenus par cette société en novembre 2002, ce courrier ne constituant ni un recours gracieux ni un recours contentieux dirigé contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol au sens des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que la fin de non-recevoir, que ladite société a soulevée dans une note en délibéré, tirée de ce défaut de notification était par suite inopérante ; qu'il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal aurait dû répondre à cette fin de non-recevoir et non se borner à constater qu'elle a été soulevée après la clôture de l'instruction ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la société ENSELIA ne peut utilement soutenir que le courrier précité du 16 novembre 2005 aurait dû faire l'objet d'une notification par application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les dispositions précitées de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme, qui prévoient une suspension du délai de validité du permis de construire en cas d'annulation par jugement d'un Tribunal administratif, ne sont pas applicables en l'espèce ; que, par suite, le préfet de la Haute-Loire a commis une erreur de droit en se fondant sur ces dispositions pour refuser de faire droit à la demande de constater la péremption des quatre permis de construire qu'il a accordés en novembre 2002 à la société ENSELIA pour la construction d'éoliennes ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. / (...) Il peut être prorogé pour une nouvelle année, sur demande de son bénéficiaire adressée à l'autorité administrative deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard (...) » ;

Considérant que, par des arrêtés du 20 octobre 2004, le préfet de la Haute-Loire a prorogé pour un an la durée de validité des quatre permis de construire à compter de cette date ; que cette durée arrivait ainsi à expiration le 20 octobre 2005 ; qu'il est constant qu'à cette date, seuls des travaux de décapage du sol avaient été réalisés et, de plus, pour seulement certaines des éoliennes autorisées par ces permis ; qu'en l'absence de toute réalisation des travaux de décaissement et de terrassement nécessaires à l'implantation du socle en béton armé de ces ouvrages, le chantier ayant été abandonné après lesdits travaux de décapage, ceux-ci, même réalisés sur une surface importante, ne sauraient constituer un commencement d'exécution de nature à interrompre le délai de péremption des permis ; que, par suite, la société ENSELIA ne peut soutenir que des travaux d'exécution de nature à interrompre ce délai ont bien été entrepris avant ladite date du 20 octobre 2005 ; qu'en conséquence, les permis étant effectivement atteints de péremption, le préfet de la Haute-Loire aurait dû faire droit à la demande de constater cette péremption ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ENSELIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 11 janvier 2006 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a refusé de constater la caducité des quatre permis de construire qui lui ont été délivrés en novembre 2002 pour la construction d'éoliennes sur le territoire des communes de Champclause, Montusclat et Saint-Front ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Association pour la préservation des paysages exceptionnels du Mézenc, M. Jean-Pierre X, Mme Evelyne Y épouse X, M. Bruno Z, M. Gilbert A, Mme Marie-Françoise B, M. Christian C, Mme Claire D épouse C, Mlle Catherine E, M. Antoine F, Mme Cécile F, M. Roger G, Mme Claudia H VEUVE I, Mlle Eliane I, M. Francis J, M. Fernand K, Mme Marie-Hélène M épouse K et M. Jean L qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer à la société ENSELIA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de cette société le versement d'une somme globale de 1 200 euros au bénéfice desdits défendeurs sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société ENSELIA est rejetée.

Article 2 : La société ENSELIA versera à l'Association pour la préservation des paysages exceptionnels du Mezenc, à M. Jean-Pierre X, à Mme Evelyne Y épouse X, à M. Bruno Z, à M. Gilbert A, à Mme Marie-Françoise B, à M. Christian C, à Mme Claire D épouse C, à Mlle Catherine E, à M. Antoine F, à Mme Cécile F, à M. Roger G, à Mme Claudia H VEUVE I, à Mlle Eliane I, à M. Francis J, à M. Fernand K, à Mme Marie-Hélène M épouse K et à M. Jean L une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 07LY02694


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02694
Date de la décision : 08/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : ANTOINE GUIHEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-08;07ly02694 ?
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