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08/07/2008 | FRANCE | N°07LY01878

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique -1ère chambre, 08 juillet 2008, 07LY01878


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon les 15 août et 5 octobre 2007, présentés pour Mme Y X, de nationalité camerounaise, ...) ;

Mme Y X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704710 en date du 17 juillet 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 11 juillet 2007, par lequel le préfet de la Drôme a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre p

art, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont elle a la nationali...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon les 15 août et 5 octobre 2007, présentés pour Mme Y X, de nationalité camerounaise, ...) ;

Mme Y X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704710 en date du 17 juillet 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 11 juillet 2007, par lequel le préfet de la Drôme a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont elle a la nationalité comme étant celui à destination duquel cette mesure de police sera exécutée ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés ainsi que le refus de séjour qui lui a été opposé le 12 août 2005, pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans le délai de trente jours, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de neuf cents euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

______________________________________________

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Sur le refus de séjour du 12 août 2005 :

Considérant que les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour en date du 12 août 2005 qui lui a été opposée ne sont pas recevables devant le juge de la reconduite à la frontière ; qu'elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité camerounaise, est entrée régulièrement en France le 24 mars 2005, en possession d'un passeport revêtu d'un visa de quatre-vingt dix jours et s'est maintenue sur le territoire français après l'expiration de la validité dudit visa, sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 11 juillet 2007, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 2° du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière, sans que puisse faire obstacle la circonstance qu'elle a fait l'objet, le 12 août 2005, d'une décision de refus de délivrance de titre de séjour ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière, qui énonce les éléments de droit et de fait qui le fondent et précise notamment que « compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, Mme X, célibataire, dont la relation avec M. Balduin est très récente, déclare ne pas avoir de famille en France et que ses parents et ses deux enfants de 11 et 14 ans vivent et ont toujours vécu au Cameroun », est, dès lors, suffisamment motivé et a été pris après examen préalable de l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant que M. Thierry Petit, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Drôme, disposait d'une délégation de signature du préfet de la Drôme, qui lui a été consenti par arrêté du 2 mars 2007, publié le même jour au Recueil des actes administratifs de la préfecture de la Drôme, pour signer notamment « les décisions de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière » ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la mesure d'éloignement attaquée manque donc en fait et doit, en conséquence, être écarté ;

Considérant que les moyens tirés de l'illégalité du refus de délivrance de titre de séjour du 12 août 2005 sont inopérants dans la mesure où ils procèdent d'une décision qui n'a pas servi de base légale à la mesure d'éloignement en litige ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui est entrée en France, le 24 mars 2005, à l'âge de trente ans, est divorcée de son époux français et n'établit pas l'existence d'une vie commune suffisamment stable et ancienne avec son nouveau compagnon français, alors que ses parents et frères et soeurs, ainsi que ses deux enfants, âgés de quatorze et de onze ans, vivent tous au Cameroun et que les difficultés relationnelles qu'elle rencontrerait avec les membres de sa famille ne sont pas établies par les pièces du dossier ; que les circonstances tirées de sa rupture avec son époux français sont sans influence sur la légalité de la mesure d'éloignement attaquée ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de la requérante en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que la requérante ne saurait utilement se prévaloir des énonciations contenues dans les circulaires ministérielles des 31 octobre 2005 et 13 juin 2006 qui sont dépourvues de tout caractère réglementaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. / Cette commission présente chaque année un rapport évaluant les conditions d'application en France de l'admission exceptionnelle au séjour. Ce rapport est annexé au rapport mentionné à l'article L. 111-10. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article et en particulier la composition de la commission, ses modalités de fonctionnement ainsi que les conditions dans lesquelles le ministre de l'intérieur, saisi d'un recours hiérarchique contre un refus d'admission exceptionnelle au séjour, peut prendre l'avis de la commission. » ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'elle réunirait les conditions pour obtenir le bénéfice de ces dispositions ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision distincte fixant le pays de destination

Considérant que cette décision énonce les éléments de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » et que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que, si Mme X allègue avoir fait l'objet de menaces de la part de créanciers privés et risquer des poursuites judiciaires dans son pays d'origine, suite aux dettes qui auraient été contractées en son nom par son ancien époux français, elle n'établit, par les pièces qu'elle produit, ni la réalité des faits allégués, ni l'existence de risques et de menaces, contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui pèseraient sur elle en cas de retour au Cameroun ; que, par suite, la décision désignant ce pays comme destination de la reconduite à la frontière ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de cette convention et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 07LY01878


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique -1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07LY01878
Date de la décision : 08/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : MERGUY JULIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-08;07ly01878 ?
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