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08/07/2008 | FRANCE | N°07LY00840

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 08 juillet 2008, 07LY00840


Vu l'ordonnance du 16 avril 2007, par laquelle le Président de la Cour, saisi d'une demande en ce sens présentée M. X, demeurant ..., a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de la prescription éventuelle de mesures d'exécution consécutives à l'arrêt de la Cour n° 01LY00 630 du 11 mai 2004 ;

Vu l'arrêt du 11 mai 2004 par lequel la Cour a annulé le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 30 janvier 2001 en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'action sanitaire et sociale de Rhône

-Alpes, en date du 11 août 1998, en tant qu'elle porte refus de lui dél...

Vu l'ordonnance du 16 avril 2007, par laquelle le Président de la Cour, saisi d'une demande en ce sens présentée M. X, demeurant ..., a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de la prescription éventuelle de mesures d'exécution consécutives à l'arrêt de la Cour n° 01LY00 630 du 11 mai 2004 ;

Vu l'arrêt du 11 mai 2004 par lequel la Cour a annulé le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 30 janvier 2001 en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'action sanitaire et sociale de Rhône-Alpes, en date du 11 août 1998, en tant qu'elle porte refus de lui délivrer l'agrément prévu par les dispositions de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que ladite décision, et a condamné l'Etat à verser 1 000 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la lettre en date du 30 mars 2007 par laquelle M. X déclare contester la décision du Président de la Cour du 5 mars 2007 procédant au classement de la demande d'exécution qu'il avait présentée le 20 avril 2006 ; l'intéressé fait valoir que l'exécution de l'arrêt implique qu'il soit replacé dans la situation qui était la sienne à la date du refus d'agrément ; que cela implique qu'il soit enjoint à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSAFF) de Roanne de le réintégrer dans l'attente que sa demande d'agrément soit de nouveau instruite ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2007, présenté par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) qui conclut au rejet de la requête ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 28 décembre 2003 fixant les conditions d'agrément des agents chargés, au sein des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des caisses générales de sécurité sociale, du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale et de certaines dispositions du code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller ;

- les observations de Me Arnould pour M. X ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de sa réussite à un examen professionnel d'inspecteur du recouvrement, M. X, qui était employé jusqu'alors par la caisse d'allocations familiales de l'arrondissement de Lyon, a été recruté en qualité d'inspecteur stagiaire par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Roanne à compter du 9 juillet 1996 ; qu'une autorisation provisoire d'exercice des fonctions d'inspecteur de contrôle des employeurs lui a été délivrée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Rhône-Alpes le 16 décembre 1996 ; qu'il a prêté serment devant le président du Tribunal d'instance de Roanne le 21 janvier 1997 ; que son stage d'une durée initiale d'un an, devant aboutir à la délivrance de l'agrément prévu par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, ayant été prolongé pour la même durée à compter du 9 juillet 1997, son autorisation provisoire a été renouvelée, jusqu'à ce que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Rhône-Alpes l'abroge le 11 août 1998 ; que, dans un arrêt du 11 mai 2004, dont M. X demande l'exécution, la Cour de Lyon a considéré que l'administration demeurant saisie par M. X d'une demande d'agrément, la décision du 11 août 1998 valait implicitement mais nécessairement refus de délivrer ledit agrément ; qu'elle a annulé ce refus pour défaut de motivation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. » ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale : « Le contrôle de l'application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou personnes publiques, et par les travailleurs indépendants est confié aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général. Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale (...) » ; qu'aux termes de l'article 1 de l'arrêté susvisé du 19 décembre 2003 : « Le présent arrêté est applicable aux agents des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) et des caisses générales de sécurité sociale (CGSS) visés à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, chargés du contrôle de l'application par les employeurs et travailleurs indépendants des législations de sécurité sociale et de certaines dispositions du code du travail, notamment celles relatives à la recherche et à la constatation des infractions de travail dissimulé mentionnées à son article L. 324-9. (...) » ; qu'aux termes de l'article 3 de cet arrêté : « La demande d'agrément d'un agent auquel un organisme désire confier une mission de contrôle prévue à l'article L. 243-7 (...) du code de la sécurité sociale (...) est formulée par le directeur de l'organisme intéressé et adressée au directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS). » ;

Considérant, en premier lieu, que l'annulation pour insuffisance de motivation de la décision par laquelle le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Rhône a refusé de délivrer à M. X l'agrément visé à l'article L. 243-7 précité du code de la sécurité sociale n'implique nécessairement ni la délivrance dudit agrément à M. X, ni l'annulation de la réintégration de ce dernier par son employeur initial, qu'il lui appartenait de contester en temps utile ;

Considérant, en second lieu, que si cette annulation implique, en principe, que l'administration reprenne une décision en tenant compte des circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle elle statue de nouveau sur la demande d'agrément, il résulte cependant des dispositions précitées de l'arrêté du 19 décembre 2003 que ledit agrément ne peut être délivré qu'aux agents de l'URSSAF et des CGSS, sur demande de ces organismes adressée au directeur de l'ACOSS ; que M. X n'étant plus agent de l'URSAFF et n'étant pas agent d'une CGSS, l'annulation du refus de délivrer à celui-ci ledit agrément en raison de l'insuffisante motivation de cette décision, n'est plus susceptible d'impliquer des mesures d'exécution ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07LY00840


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00840
Date de la décision : 08/07/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : ARNOULD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-08;07ly00840 ?
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