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08/07/2008 | FRANCE | N°06LY02267

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 08 juillet 2008, 06LY02267


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2006, présentée pour M. Dominique X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600685 du Tribunal administratif de Grenoble du 21 septembre 2006 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 52 500 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'inexécution de l'arrêt en date du 25 mai 1989 par lequel la Cour d'appel de Chambéry a ordonné la démolition de la surélévation de la construction appartenant à M. Blanc ;

2°) de condamner

le préfet de la Savoie en tant que représentant de l'Etat à lui verser la somme de 55 ...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2006, présentée pour M. Dominique X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600685 du Tribunal administratif de Grenoble du 21 septembre 2006 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 52 500 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'inexécution de l'arrêt en date du 25 mai 1989 par lequel la Cour d'appel de Chambéry a ordonné la démolition de la surélévation de la construction appartenant à M. Blanc ;

2°) de condamner le préfet de la Savoie en tant que représentant de l'Etat à lui verser la somme de 55 000 euros à parfaire outre les intérêts légaux, à compter de la date de la réclamation préalable en raison de la faute invoquée ;

3°) de condamner le préfet de la Savoie en tant que représentant de l'Etat à lui verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

_____________________________________

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Tribunal administratif de Grenoble a, par un jugement en date du 21 septembre 2006, rejeté la demande de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 52 500 euros en réparation des préjudices qu'il allègue avoir subis du fait de l'inexécution de l'arrêt en date du 25 mai 1989 par lequel la Cour d'appel de Chambéry a ordonné la démolition de la surélévation de la construction appartenant à M. Blanc, édifiée sans permis de construire ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-9 du code de l'urbanisme : Si à l'expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n'est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol ;

Considérant que la Cour d'appel de Chambéry a, dans son arrêt du 25 mai 1989 confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance d'Albertville du 22 février 1988 et condamné M. Blanc et M. Quay, en application de l'article L. 480-4 du code l'urbanisme, à des amendes respectives de 50 000 francs et 6 000 francs et précisé que la démolition ordonnée devra intervenir dans un délai de trois mois à compter du jour où son arrêt sera définitif avec une astreinte de 200 francs par jour de retard ; que M. X, voisin de la construction litigieuse, estimant que l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry n'avait pas été exécuté a, à maintes reprises depuis 1995, saisi le maire de la commune de Beaufort et la préfecture de la Savoie de demandes tendant à faire exécuter d'office les travaux ordonnés par la Cour d'appel ; que le maire de la commune a délivré le 26 septembre 1989 un permis de régularisation annulé par un jugement du Tribunal administratif du 1er juin 1994 ; qu'en ce qui concerne les astreintes trois titres de perception ont été émis le 17 juin 2002 ; qu'un nouveau permis de régularisation a été délivré à M. Blanc par un arrêté du 11 juillet 2007 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune agent de l'Etat, comme le préfet de la Savoie, ont commis une erreur d'appréciation en s'abstenant de faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice de 1989, dès lors que le permis de régularisation avait été annulé en 1994 et qu'aucun motif ne justifiait l'absence d'exécution ; que les titres exécutoires tendant au recouvrement des astreintes judiciaires n'ont été émis qu'à compter de 2002 ; qu'ainsi, la responsabilité de l'Etat doit, dans les circonstances de l'espèce, être engagée pour carence fautive ;

Sur le préjudice :

Considérant que M. X, qui ne fait état d'aucun projet de vente de sa propriété durant la période au titre de laquelle la responsabilité de l'Etat est engagée, ne saurait obtenir une indemnisation au titre de la perte de valeur vénale de cette propriété ; qu'en revanche, il y a lieu, en réparation des troubles dans les conditions d'existence causés par la perte d'ensoleillement et l'obstruction de la vue par la surélévation de trois mètres de la construction édifiée irrégulièrement, de fixer le montant de la réparation à laquelle il est en droit de prétendre à la somme de 20 000 euros tous intérêts compris ;

Considérant que M. X est dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer son préjudice ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 21 septembre 2006 et de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 20 000 euros tous intérêts compris ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y lieu sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. X de la somme de 1 200 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 21 septembre 2006 est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 20 000 euros tous intérêts compris.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 06LY02267


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY02267
Date de la décision : 08/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : BRUNO BASSET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-08;06ly02267 ?
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