Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2005, présentée pour M. et Mme Alain X domiciliés ... ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0300339 du 2 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme de 11 909,67 euros au titre de la remise en état du système d'assainissement de leur maison d'habitation à la suite de la construction de l'autoroute A 77, ainsi que 15 000 euros au titre de la privation de jouissance et 20 000 euros en raison de la dépréciation vénale de la propriété ;
2°) de leur payer une somme globale de 28 992,41 euros en réparation du préjudice qu'ils ont subi, ainsi que 20 000 euros au titre de la perte de valeur vénale de la propriété ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008 :
- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour demander à la Cour l'annulation du jugement en date du 2 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat (DDE) soit condamné à réparer les conséquences dommageables qu'ils ont subies du fait de la construction, à proximité de leur maison d'habitation, de l'autoroute A77 ainsi que celle d'une voie de substitution ayant entraîné l'obstruction du système d'évacuation des eaux usées de leur propriété, M. et Mme X reprennent en appel leurs moyens de première instance sans apporter d'arguments ou d'éléments nouveaux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que pour les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, les premiers juges auraient commis une erreur en écartant ces moyens ; qu'il suit de là que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par les consorts X en appel et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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N° 05LY01479