La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2008 | FRANCE | N°05LY00473

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 08 juillet 2008, 05LY00473


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2005, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN-SUR-SAÔNE, représentée par son maire ;

La COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN-SUR-SAÔNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 031332 du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire n° 16, concernant sa participation aux dépenses de la zone industrialo-portuaire de Pagny Val-de-Saône, ainsi que le titre exécutoire n° 19, en tant qu'il concerne sa participation aux dépenses de l'école de mu

sique intercommunale, émis à son encontre le 15 mai 2003 par le Syndicat interco...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2005, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN-SUR-SAÔNE, représentée par son maire ;

La COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN-SUR-SAÔNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 031332 du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire n° 16, concernant sa participation aux dépenses de la zone industrialo-portuaire de Pagny Val-de-Saône, ainsi que le titre exécutoire n° 19, en tant qu'il concerne sa participation aux dépenses de l'école de musique intercommunale, émis à son encontre le 15 mai 2003 par le Syndicat intercommunal des cantons de Saint-Jean-de-Losne et de Seurre ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits titres exécutoires et de constater que seule une somme de 315 euros est due ;

3°) de mettre à la charge du Syndicat de charte intercommunal du val-de-Sud la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller ;

- les observations de Me Manière pour la COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN-SUR-SAÔNE ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, lors de sa création le 20 janvier 1986, l'objet du syndicat intercommunal à vocation unique des cantons de Saint-Jean-de-Losne et de Seurre, dont la commune requérante est membre, était l'établissement et la réalisation d'une charte intercommunale d'aménagement et de développement ; que cet objet ne lui donnait pas compétence pour décider de créer une zone industrialo-portuaire et une école de musique intercommunale ; qu'en se bornant à définir l'objet étendu de ce syndicat intercommunal à vocation unique comme le « développement économique, social et culturel pour les projets d'ordre intercantonal », l'arrêté préfectoral du 7 janvier 1992 s'avère trop imprécis pour suffire à transférer audit syndicat la compétence pour réaliser une zone industrialo-portuaire et gérer une école de musique ; qu'ainsi, les titres exécutoires émis par le syndicat intercommunal des cantons de Saint-Jean-de-Losne et de Seurre à l'encontre de la COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN-SUR-SAÔNE sont dépourvus de base légale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN-SUR-SAÔNE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharger des titres exécutoires n° 16 et n° 19, en date du 15 mai 2003, en tant qu'ils concernent, respectivement, sa participation aux dépenses de la zone industrialo-portuaire de Pagny Val-de-Saône et sa participation aux dépenses de l'école de musique intercommunale ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge du syndicat intercommunal des cantons de Saint-Jean-de-Losne et de Seurre la somme de 1 500 euros que la COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN-SUR-SAÔNE demande au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN-SUR-SAÔNE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit au syndicat intercommunal des cantons de Saint-Jean-de-Losne et de Seurre au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 30 novembre 2004 est annulé.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN-SUR-SAÔNE est déchargée des titres exécutoires émis à son encontre le 15 mai 2003 par le Syndicat intercommunal des cantons de Saint-Jean-de-Losne et de Seurre, n° 16 et 19, à hauteur des sommes respectives de 472,50 euros et 315 euros.

Article 3 : Le syndicat intercommunal des cantons de Saint-Jean-de-Losne et de Seurre versera à la COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN-SUR-SAÔNE la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du Syndicat intercommunal des cantons de Saint-Jean-de-Losne et de Seurre tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

1

2

N° 05LY00473


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY00473
Date de la décision : 08/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : SCP DOREY - PORTALIS - PERNELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-08;05ly00473 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award