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03/07/2008 | FRANCE | N°08LY00575

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 2ème chambre, 03 juillet 2008, 08LY00575


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 mars 2008 et régularisée le 18 mars 2008, présentée pour M. X, domicilié ..., ainsi que les pièces complémentaires déposées le 3 juin 2008 ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800455 en date du 8 février 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 31 janvier 2008, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision disti

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 mars 2008 et régularisée le 18 mars 2008, présentée pour M. X, domicilié ..., ainsi que les pièces complémentaires déposées le 3 juin 2008 ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800455 en date du 8 février 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 31 janvier 2008, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros au titre des frais non compris dans les dépens, à verser à son conseil sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2008 :

- le rapport de Mme Serre, présidente,

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré... » ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté contesté qui cite les 1° et 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont nécessairement exclusives l'une de l'autre en ce qui concerne les conditions d'entrée sur le territoire, ne peut être regardé comme indiquant la disposition législative sur laquelle il se fonde ; que le fondement juridique de cet arrêté ne peut pas davantage être déduit des faits qu'il mentionne dès lors qu'il est fait référence à la fois à l'éventualité d'une entrée irrégulière qui relèverait du 1° et à un maintien en France sans l'obtention d'un premier titre de séjour qui relèverait du 2° ; que, par suite cet arrêté ne peut être regardé comme satisfaisant à l'obligation de motivation posée par les dispositions susvisées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; qu'il s'en suit que l'arrêté du 31 janvier 2008, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence la décision distincte du même jour fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'eu égard au motif retenu pour annuler les décisions contestées, l'exécution du présent arrêt n'implique pas qu'une carte de séjour « vie privée et familiale » soit délivrée à M. X ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Proust, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Proust, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0800455 en date du 8 février 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon statue sur la demande de M. X et l'arrêté du 31 janvier 2008, par lequel le préfet du Rhône a ordonné la reconduite à la frontière de M. X ainsi que la décision distincte du même jour fixant le pays de destination sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera, au titre des frais non compris dans les dépens, une somme de 1 000 euros à Me Proust, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 08LY00575


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08LY00575
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Claire SERRE
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : PROUST CELINE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-03;08ly00575 ?
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