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03/07/2008 | FRANCE | N°08LY00375

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2008, 08LY00375


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2008, présentée pour M. Saïd X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705349 en date du 22 janvier 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 octobre 2007 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissibl

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2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de faire injonction au préfet de l'Isèr...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2008, présentée pour M. Saïd X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705349 en date du 22 janvier 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 octobre 2007 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de faire injonction au préfet de l'Isère, si la décision est annulée pour un vice de forme, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de ce même arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, si la décision est annulée pour un motif de fond, de lui délivrer le certificat de résidence sollicité dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de l'Isère de septembre 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2007 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible ;

Sur la légalité du refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'il est de l'office du juge de vérifier la portée du moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et notamment l'existence d'une délégation de signature régulièrement publiée que le préfet négligerait de produire ; qu'il résulte du recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de l'Isère du mois de septembre 2007 que le préfet de l'Isère a donné, par arrêté préfectoral n° 2007-07557 du 6 septembre 2007 publié à ce recueil, délégation à M. Gilles Y, secrétaire général de la préfecture de l'Isère, aux fins de signer cette catégorie de décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'allègue le requérant, la décision de refus de séjour attaquée a été prise au vu notamment de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique en date du 7 mai 2007 lequel comporte une signature lisible et l'indication du nom et de la qualité de son auteur permettant l'identification du praticien ;

Considérant, en troisième lieu, que le refus de séjour contient les considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement notamment au regard de l'état de santé de l'intéressé objet de la demande de titre ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la décision attaquée que le préfet se serait estimé lié par l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ;

Considérant, en cinquième et dernier lieu, que les moyens tirés par M. X de ce que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations des 5° et 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle notamment au regard de son état de santé ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par adoption des motifs des premiers juges, ils doivent être écartés ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration : « I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. / (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (...) » ; que l'article L. 511-4 du même code détermine toutefois les catégories d'étrangers qui ne peuvent, par exception à ces dispositions, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, que comme il l'a été dit ci-dessus, le préfet de l'Isère a donné, par arrêté préfectoral n° 2007-07557 du 6 septembre 2007 publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de septembre 2007, délégation à M. Gilles Y, secrétaire général de la préfecture de l'Isère, aux fins de signer ce type de décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que la décision du préfet de l'Isère faisant notamment obligation à M. X de quitter le territoire français, qui comporte une décision motivée de rejet de sa demande de titre de séjour, comporte le visa des dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fonde cette obligation et précise en outre, en se référant aux éléments de faits relatifs à la situation personnelle et familiale exposés dans cet arrêté, que cette obligation ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale et ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision doit, par suite, être regardée comme suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 1er de la loi susmentionnée ;

Considérant, en troisième lieu, que la décision en tant qu'elle fixe le pays de destination, est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions susmentionnées de l'article L. 511-1 I qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français « fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire » ; que cette décision doit par ailleurs être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication que l'intéressé est de nationalité algérienne, qu'il pourra être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établit être légalement admissible ;

Considérant, en quatrième lieu, que, pour demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, M. X ne saurait exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'il n'établit pas pour les motifs précédemment indiqués ;

Considérant, en cinquième et dernier lieu, que les moyens tirés par M. X de la méconnaissance des stipulations des 5° et 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de celles des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant notamment au regard des risques encourus ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par adoption des motifs des premiers juges, ils doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08LY00375


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00375
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. JUAN SEGADO
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : SCP BRESSY DESCHAMPS VILLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-03;08ly00375 ?
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