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03/07/2008 | FRANCE | N°08LY00182

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 2ème chambre, 03 juillet 2008, 08LY00182


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2008, présenté pour M. Gustave X, domicilié ... :

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707596 en date du 18 janvier 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2007, par laquelle le préfet du Rhône l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;

) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros à verser à son conseil, sous réserve ...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2008, présenté pour M. Gustave X, domicilié ... :

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707596 en date du 18 janvier 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2007, par laquelle le préfet du Rhône l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'il « se désiste » de sa demande d'aide juridictionnelle, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 11 juin 2008, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, né en 1972, au Congo, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dont la validité expirait le 25 mai 2007 ; que, par décision du 18 octobre 2007, le préfet du Rhône lui a refusé ce renouvellement et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, en application du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le champ d'application duquel M. X entrait ; que M. X a contesté ces décisions devant le Tribunal administratif de Lyon ; que M. X, ayant été placé en rétention administrative le 14 janvier 2008, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif, statuant, comme le prévoient les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon la procédure prévue par l'article L. 512-2, sur « la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi » a rejeté la demande dont il était ainsi saisi par un jugement en date du 18 janvier 2008 ; que, par la requête susvisée, M. X fait appel de ce jugement en se prévalant des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X souffre d'une maladie rénale qui nécessite un suivi de longue durée et un traitement quotidien ; que, toutefois, par l'avis du 18 juin 2007, le médecin inspecteur a estimé que l'arrêt du traitement n'aurait pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle pour M. X et qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié au Congo ; que si le sens de cet avis est différent de celui des précédents avis sur les conséquences de l'arrêt du traitement et également différent de celui des avis des 12 février 2004, 21 mars 2005 et 3 juillet 2006 sur la possibilité de se voir dispenser les soins appropriés dans le pays d'origine, le préfet expose en défense et au vu des rapports d'expertise récemment déposés devant le tribunal administratif, que le traitement est possible en République démocratique du Congo dès lors que le suivi clinique et biologique peut y être assuré et que la molécule qui doit être administrée quotidiennement est disponible ; que M. X, qui n'a pas répliqué au mémoire du préfet, n'apporte aucun élément susceptible de remettre ces faits en cause dès lors qu'il ne peut utilement faire valoir qu'il aurait des difficultés personnelles, notamment pour des raisons économiques, pour accéder à ces soins ; qu'ainsi, à supposer même que l'appréciation portée par le préfet sur la gravité des conséquences qu'aurait un arrêt du traitement soit erronée, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône, par sa décision en date du 18 octobre 2007 portant obligation de quitter le territoire à destination du Congo, a méconnu les dispositions susvisées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou aurait commis une erreur manifeste ; que ses conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse quelque somme que ce soit à M. X ; que les conclusions susmentionnées de M. X doivent donc être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08LY00182


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08LY00182
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Claire SERRE
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SABATIER LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-03;08ly00182 ?
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