Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2007, présentée pour M. X, ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0707847 en date du 28 novembre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 20 novembre 2007, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite, ainsi que de la décision portant la même date ordonnant son placement en rétention administrative ;
2°) d'annuler l'arrêté et les décisions susmentionnés pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre le préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans le délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros à verser à son conseil, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir, au cours de l'audience publique du 11 juin 2008, présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Guerault, avocat de M. X,
- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 8° Si pendant la période de validité du visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace à l'ordre public(...) » ;
Considérant que M. X, ressortissant polonais qui n'est donc pas soumis à l'obligation de visa, soutient être entré en France en juillet 2005, avoir vécu dans un squatt à Villeurbanne et n'avoir jamais quitté depuis le territoire français ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X était domicilié à l'ALPIL à Lyon en août 2005, qu'il se trouvait en avril 2006 à Nice et en décembre 2006 à Villeurbanne ; que c'est le jet d'un cocktail molotov contre la permanence de l'UMP de Villeurbanne, le 8 mai 2007, qui constitue le trouble à l'ordre public motivant la mesure de reconduite prise à son encontre ; qu'eu égard aux attestations produites au dossier sur son engagement dans la lutte des sans logis et à l'absence de tout élément qui permettrait de penser qu'il est retourné en Pologne à plusieurs reprises et au moins dans les trois mois qui ont précédé les faits délictueux, M. X doit être regardé comme présent en France depuis plus de trois mois à la date du 8 mai 2007 ; qu'ainsi il est fondé à soutenir que sa situation n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions susvisées du 8° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision préfectorale contestée est entachée d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêté décidant de sa reconduite à la frontière ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du même jour fixant le pays de destination et de la décision de placement en rétention ; que le jugement attaqué qui a rejeté ses demandes doit donc être annulé ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet du Rhône de délivrer sans délai une autorisation de séjour à M. X et de se prononcer sur sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Guerault, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me Guerault, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement en date du 28 novembre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. X et l'arrêté du 20 novembre 2007, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière, la décision distincte du même jour fixant le pays de destination de la reconduite, ainsi que de la décision portant la même date ordonnant son placement en rétention administrative sont annulés.
Article 2 : Le préfet du Rhône délivrera sans délai une autorisation provisoire de séjour à M. X et statuera sur la régularisation de sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à Me Guerault une somme de 1000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 07LY02653