La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2008 | FRANCE | N°07LY02617

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 2ème chambre, 03 juillet 2008, 07LY02617


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 26 novembre 2007, présentée pour Mme Pauline X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0705958 en date du 13 septembre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 7 septembre 2007, par lequel le préfet de la Haute-Savoie a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont

elle a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 26 novembre 2007, présentée pour Mme Pauline X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0705958 en date du 13 septembre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 7 septembre 2007, par lequel le préfet de la Haute-Savoie a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont elle a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de sa situation et dans ce cadre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les trente jours à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique du 11 juin 2008 et entendu les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité camerounaise, ne peut justifier être entrée régulièrement en France et n'était pas, à la date de la décision attaquée, titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'ainsi, elle était dans le cas, prévu par les dispositions précitées du 1° du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant en premier lieu que la circonstance que l'arrêté préfectoral décidant de la reconduite à la frontière de Mme X ne vise pas sa demande de régularisation et ne comporta pas une analyse détaillée de sa situation personnelle n'est pas de nature à entacher cette décision d'un défaut de motivation ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que si Mme X soutient qu'elle est en France depuis 2002, elle a en réalité résidé en Suisse pendant plusieurs années et n'établit résider effectivement en France que depuis février 2007 ; que sa fille , née en 1990, qui était venue vivre en France auprès de son père en 2002 a, en raison notamment de l'incarcération de ce dernier, été prise en charge par des tires et placée à l'aide sociale à l'enfance en région parisienne ; que si Mme X a épousé en mai 2006, M. X, le père de sa fille qui est titulaire d'une carte de résident, il est constant que la vie commune a été de très courte durée et que deux autres de ses enfants vivent au Cameroun ainsi que ses parents et neuf de ses frères et soeurs ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France, au fait que la force des liens qu'elle invoque avec sa fille vivant en France n'est pas établie, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas d'avantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si Mme X se prévaut de la situation de sa fille qui vit en France, dès lors que comme il l'a été dit ci-dessus, l'intéressée ne vit plus avec sa fille depuis 2002 et que cette dernière est placée auprès d'une famille d'accueil en région parisienne, il n'est pas établi que l'arrêté attaqué n'aurait pas regardé l'intérêt supérieur de l'enfant comme une considération primordiale et méconnaîtrait, par suite, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant enfin que les stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés; que Mme X ne peut donc utilement se prévaloir de cet engagement international pour demander l'annulation des arrêtés ordonnant leur reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à Mme X un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit de Mme X, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

1

2

N° 07LY02617


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07LY02617
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Claire SERRE
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : LEBLANC SIDONIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-03;07ly02617 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award