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03/07/2008 | FRANCE | N°07LY02601

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2008, 07LY02601


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2007, présentée pour M. Anis X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705438 en date du 25 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 juillet 2007 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible ;



2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de faire injonction au préfet du Rhône ...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2007, présentée pour M. Anis X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705438 en date du 25 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 juillet 2007 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 19 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision en date du 9 juillet 2007 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible ;

Sur le refus de séjour :

Considérant, que les moyens tirés de ce que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée, qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et viole ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance par le requérant ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par adoption des motifs des premiers juges, ils doivent être écartés ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

Considérant, que les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et viole ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance par le requérant ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par adoption des motifs des premiers juges, ils doivent être écartés ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant que le requérant n'expose aucun moyen dirigé spécifiquement contre la décision susmentionnée ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il peut être reconduit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07LY02601


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02601
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. JUAN SEGADO
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : VERONIQUE VRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-03;07ly02601 ?
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