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03/07/2008 | FRANCE | N°07LY02499

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 2ème chambre, 03 juillet 2008, 07LY02499


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2007 par télécopie et régularisée par courrier le 12 novembre 2007, présentée pour M. Antonio X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704839 en date du 25 juillet 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 16 juillet 2007, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont

il a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et l...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2007 par télécopie et régularisée par courrier le 12 novembre 2007, présentée pour M. Antonio X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704839 en date du 25 juillet 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 16 juillet 2007, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'au réexamen de sa demande, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 11 juin 2008, présenté son rapport et entendu :

- les observations de Me Guerault, avocat de M. X et de Me Schmitt, avocat du préfet du Rhône ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) » et qu'aux termes de l'article L. 311-5 du même code « la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité angolaise, est entré irrégulièrement en France à la date déclarée du 4 novembre 2004 et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité le 16 juillet 2007, date de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre ; que s'il a notamment obtenu, suite à sa demande d'asile, une autorisation provisoire de séjour, ce document n'a pas, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu pour effet de régulariser les conditions de son entrée sur le territoire français ; que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X se trouve bien dans le cas où le préfet peut prendre un arrêté de reconduite à la frontière sur le fondement du 1° du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / (...) 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X souffre d'un syndrome névrotique post-traumatique qui nécessite la mise en place d'une thérapie, d'un souffle cardiaque qui doit être suivi annuellement par un cardiologue et qu'il fait l'objet d'une rééducation pour insuffisance oculaire ; qu'il n'apparaît toutefois pas qu'en l'espèce ces pathologies nécessitent une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour M. X des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié en Angola ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance, par l'arrêté de reconduite à la frontière, des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; que, pour les mêmes raisons, M. X ne saurait soutenir qu'il ne peut être éloigné au motif qu'il devrait se voir délivrer, de plein droit un titre de séjour en vertu des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles : « Sauf si la présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résident habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) » ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, qu'eu égard à son état de santé et aux soins dont il a besoin, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant de sa reconduite à la frontière, le préfet aurait violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ;

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination de la reconduite :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » et que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que M. X soutient qu'à la mort de son père en 1999, il aurait intégré le front de libération de l'enclave de Cabinda, ce qui l'aurait conduit à être interpellé, interrogé, frappé et emprisonné ; que, s'il apporte à l'appui de ses allégations un courrier d'un proche en date du 4 novembre 2005, une copie du mandat d'arrêt émis à son encontre le 20 octobre 2005 ainsi que le certificat de décès de l'un de ses oncles, ces documents ne présentent pas toutes les garanties d'authenticité et ne permettent pas d'établir le bien-fondé des craintes de persécutions ou l'existence de menaces personnelles graves en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07LY02499


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07LY02499
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Claire SERRE
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : GUERAULT SEBASTIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-03;07ly02499 ?
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