La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2008 | FRANCE | N°07LY02496

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 2ème chambre, 03 juillet 2008, 07LY02496


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2007, présentée pour M. Moro X, domicilié chez Mme Aissatou X, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704935 en date du 24 juillet 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 21 juillet 2007 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la recon

duite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2007, présentée pour M. Moro X, domicilié chez Mme Aissatou X, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704935 en date du 24 juillet 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 21 juillet 2007 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 juin 2008 :

- le rapport de Mme Serre, présidente,

- les observations de Me Vernet, avocat de M. X et de Me Schmitt, avocat du préfet du Rhône ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité sénégalaise, qui déclare être entré en France le 22 juillet 2004, ne justifie pas d'une entrée régulière ni d'être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de la décision contestée ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X, ledit arrêté n'est pas dépourvu de base légale ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né au Sénégal en 1983 y vivait avec sa grand-mère qui est décédée en 2000 ; qu'en juillet 2004, il est venu rejoindre ses parents qui résident régulièrement sur le territoire français depuis 1981 et 1985 ainsi que quatre de ses frères et soeurs nés en France en 1986, 1988, 1989 et 1990 et de nationalité française ; que dès lors qu'une autre soeur du requérant étant arrivée en France en 2007 et que son frère ainé est décédé, tous les membres de la famille proche de M. X sont en France ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué a porté au respect dû à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnait les stipulations susvisées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 21 juillet 2007 ; que, par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler la décision distincte du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Robin, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me Robin au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0704935 en date du 24 juillet 2007 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, ensemble l'arrêté du préfet du Rhône du 21 juillet 2007 prononçant la reconduite à la frontière de M. X et la décision distincte du même jour fixant le pays de destination de la reconduite sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Me Robin la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête de M. X est rejeté.

1

2

N° 07LY02496


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07LY02496
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Claire SERRE
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : ROBIN CATHERINE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-03;07ly02496 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award