Vu la requête, enregistrée 26 octobre 2007 par télécopie et régularisée le 29 octobre, présentée pour le PREFET DU RHONE ;
Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0706505 en date du 28 septembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé, d'une part, son arrêté du 24 septembre 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, d'autre part, ses décisions distinctes du même jour fixant le pays de renvoi et décidant le placement en rétention administrative ;
2°) de rejeter la demande de M. X ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir, au cours de l'audience publique du 2 juillet 2008, présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Schmitt, avocat du PREFET DU RHONE,
- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 14 mai 2008, postérieure à l'introduction du recours, le PREFET DU RHONE a délivré à M. X un récépissé de demande de carte de séjour ; que cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté litigieux du 24 septembre 2007, ordonnant la reconduite à la frontière ; que, par suite, la requête du PREFET DU RHONE, tendant à l'annulation du jugement en date du 28 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif a annulé cet arrêté est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions susmentionnées et de condamner l'Etat à payer à M. X, et non à son conseil dès lors qu'il n'y a pas eu d'aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du PREFET DU RHONE.
Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
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N° 07LY02410