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03/07/2008 | FRANCE | N°07LY02372

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 2ème chambre, 03 juillet 2008, 07LY02372


Vu le recours, enregistré le 23 octobre 2007, présenté pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706342 en date du 29 septembre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé l'arrêté du 20 septembre 2007, par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. X ainsi que la décision distincte du même jour fixant le pays dont l'intéressé a la nationalité comme destination de la reconduite et, d'autre part, l'a enjoint de délivrer une autori

sation provisoire de séjour à M. X et de réexaminer sa situation au regard de so...

Vu le recours, enregistré le 23 octobre 2007, présenté pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706342 en date du 29 septembre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé l'arrêté du 20 septembre 2007, par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. X ainsi que la décision distincte du même jour fixant le pays dont l'intéressé a la nationalité comme destination de la reconduite et, d'autre part, l'a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X et de réexaminer sa situation au regard de son droit au séjour en France ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon ;

3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2008 :

- le rapport de Mme Serre, présidente,

- les observations de Me Petit, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, est entré en France selon ses propres déclarations le 2 août 2004, alors qu'il était encore mineur ; qu'il a été confié au service de protection de l'enfance du département du Rhône jusqu'à sa majorité, a suivi des cours de français et obtenu un « certificat de formation générale » ; qu'ainsi, même s'il n'a pas encore de domicile personnel, sa situation administrative lui interdisant en tout état de cause de travailler, il doit être regardé comme faisant preuve d'une réelle volonté d'intégration ; qu'il n'est pas contesté que ce jeune homme dont les parents, le frère aîné et la soeur sont morts dans des conditions dramatiques, n'a plus de famille proche dans son pays d'origine et qu'il souffre d'un syndrome post-traumatique majeur suite aux évènements qu'il a vécus au Nigéria ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, et à supposer même que certains documents produits par M. X soient d'une authenticité douteuse, le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a considéré qu'il avait méconnu les dispositions de l'article 8 susvisé de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a annulé son arrêté du 20 septembre 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et, par voie de conséquence, de la décision distincte du même jour fixant le pays de destination de sa reconduite ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante au présent litige, soit condamné à payer à l'Etat quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Couderc, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me Couderc, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du PREFET DU RHONE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Couderc, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par le PREFET DU RHONE et M. X est rejeté.

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N° 07LY02372


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07LY02372
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Claire SERRE
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : JEAN PAUL TOMASI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-03;07ly02372 ?
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