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03/07/2008 | FRANCE | N°07LY02356

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 2ème chambre, 03 juillet 2008, 07LY02356


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 19 octobre 2007, présentée pour M. X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706107 en date du 19 septembre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 13 septembre 2007, par lequel le préfet de l'Ain a ordonné sa reconduite à la frontière et fixé le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite, ainsi que de la d

cision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 19 octobre 2007, présentée pour M. X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706107 en date du 19 septembre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 13 septembre 2007, par lequel le préfet de l'Ain a ordonné sa reconduite à la frontière et fixé le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite, ainsi que de la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et à défaut, une autorisation de séjour et de travail et de statuer à nouveau sur son cas dans les cinq jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 11 juin 2008, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité capverdienne, déclare être entré en France en 1996 sans pour autant justifier de la régularité de cette entrée ; qu'il est constant qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 13 septembre 2007, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que les moyens tirés du défaut d'identification du signataire en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000, de l'existence d'une décision de refus de séjour et de l'appréciation erronée de ses liens avec la France ne sont pas différents de ceux présentés en première instance ; qu'il résulte de l'instruction qu'il y a lieu de les rejeter par les motifs retenus par le premier juge ;

Sur la légalité de la décision de maintien en rétention administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (...) 3° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, (...)ne peut quitter le territoire français » et qu'au titre de l'article 551-2 de ce même code : « La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. » ;

Considérant, d'une part, que si M. X prétend que la décision de maintien en rétention administrative serait irrégulière du fait de l'absence de mention de l'intégralité du prénom de son signataire, la mention de l'initiale du prénom du signataire suffit à considérer l'acte comme régulier au regard des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'ainsi, ce moyen doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces du dossier, qu'à la date du 13 septembre 2007, lorsque le préfet de l'Ain a décidé de son maintien en rétention administrative, M. X avait fait des déclarations contradictoires sur son domicile et ses intentions ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'il disposait effectivement des garanties de représentation qui lui auraient permis de ne pas faire l'objet d'une telle mesure ; qu'ainsi, les conclusions dirigées contre la mesure de rétention administrative ordonnée à son encontre par le préfet de l'Ain doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07LY02356


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07LY02356
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Claire SERRE
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : J. BORGES et M. ZAIEM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-03;07ly02356 ?
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