La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2008 | FRANCE | N°07LY02290

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 2ème chambre, 03 juillet 2008, 07LY02290


Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2007, présentée pour M. X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0706190 en date du 20 septembre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 16 septembre 2007, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, des décisions distinctes du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite et son maintien en rétentio

n administrative ;

--------------------------------------------------------...

Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2007, présentée pour M. X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0706190 en date du 20 septembre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 16 septembre 2007, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, des décisions distinctes du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite et son maintien en rétention administrative ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique du 11 juin 2008 et entendu :

- les observations de Me Schmitt, avocat du préfet du Rhône ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Sur la base légale de la décision contestée et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (...) 4 ° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre »; (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité sénégalaise, est entré en France le 16 octobre 1979 muni d'un visa d'affaires et qu'il a bénéficié le 16 octobre 1980 d'un titre de séjour temporaire portant la mention «étudiant » renouvelé jusqu'au 15 octobre 1983 ; que même s'il n'a pas demandé immédiatement son renouvellement ou la délivrance d'un autre titre de séjour, il a sollicité à plusieurs reprises depuis cette délivrance ; que ces demandes ont d'ailleurs fait l'objet de refus en 1998 et 2004 ; que M. X est donc fondé à soutenir qu'il ne se trouvait pas dans le cas de l'étranger qui n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour et peut être reconduit à la frontière en application des dispositions susmentionnées et que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a procédé à une substitution de base légale ;

Considérant par ailleurs que M. X n'entrait dans le champ d'application d'aucun des autres cas envisagés par le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet de reconduire un étranger à la frontière ; que l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet du Rhône à l'encontre de M. X, le 16 septembre 2007, est ainsi entaché d'un défaut de base légale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 16 septembre 2007 ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, de la décision distincte du même jour désignant le pays de destination de la reconduite ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon du 20 septembre 2007, ensemble l'arrêté du 16 septembre 2007 du préfet du Rhône ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et la décision distincte du même jour fixant le pays de destination de la reconduite, sont annulés.

1

2

N° 07LY02290


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07LY02290
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Claire SERRE
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : MOMPOINT BERNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-03;07ly02290 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award