Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2007, présentée pour M. X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0706190 en date du 20 septembre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 16 septembre 2007, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, des décisions distinctes du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite et son maintien en rétention administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique du 11 juin 2008 et entendu :
- les observations de Me Schmitt, avocat du préfet du Rhône ;
- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;
Sur la base légale de la décision contestée et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (...) 4 ° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre »; (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité sénégalaise, est entré en France le 16 octobre 1979 muni d'un visa d'affaires et qu'il a bénéficié le 16 octobre 1980 d'un titre de séjour temporaire portant la mention «étudiant » renouvelé jusqu'au 15 octobre 1983 ; que même s'il n'a pas demandé immédiatement son renouvellement ou la délivrance d'un autre titre de séjour, il a sollicité à plusieurs reprises depuis cette délivrance ; que ces demandes ont d'ailleurs fait l'objet de refus en 1998 et 2004 ; que M. X est donc fondé à soutenir qu'il ne se trouvait pas dans le cas de l'étranger qui n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour et peut être reconduit à la frontière en application des dispositions susmentionnées et que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a procédé à une substitution de base légale ;
Considérant par ailleurs que M. X n'entrait dans le champ d'application d'aucun des autres cas envisagés par le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet de reconduire un étranger à la frontière ; que l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet du Rhône à l'encontre de M. X, le 16 septembre 2007, est ainsi entaché d'un défaut de base légale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 16 septembre 2007 ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, de la décision distincte du même jour désignant le pays de destination de la reconduite ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon du 20 septembre 2007, ensemble l'arrêté du 16 septembre 2007 du préfet du Rhône ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et la décision distincte du même jour fixant le pays de destination de la reconduite, sont annulés.
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N° 07LY02290