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03/07/2008 | FRANCE | N°07LY02215

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 2ème chambre, 03 juillet 2008, 07LY02215


Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2007, présentée pour M. Poncia X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706454 en date du 27 septembre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2007, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision susmentionnés pour

excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, dans le délai de qu...

Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2007, présentée pour M. Poncia X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706454 en date du 27 septembre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2007, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, dans le délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour en attendant qu'il se prononce à nouveau sur sa demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2008 :

- le rapport de Mme Serre, présidente,

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ... » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise, n'a pu justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de la mesure d'éloignement en litige ; que la circonstance qu'il s'est vu opposer des refus de séjour antérieurement au 29 décembre 2006, date d'entrée en vigueur des modifications apportées à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être reconduit à la frontière en application du 1° du II de cet article ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, à la date de l'arrêté attaqué, le 25 septembre 2007, M. X était dans le cas prévu par les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant toutefois que ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement les étrangers qui remplissent les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant... En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (..) II - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : 3º A l'étranger boursier du Gouvernement français » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X bénéficie d'une bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux, il n'est pas boursier du gouvernement français au sens des dispositions susvisées ; que, par ailleurs, comme il l'a été dit ci-dessus, il ne justifie pas être entré en France régulièrement ; que, dans ces conditions, il ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour portant la mention « étudiant » ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;(...) » ;

Considérant que M. X, né en 1980 à Brazzaville, soutient qu'il vit en France depuis 6 ans auprès de son père, ressortissant français, sa belle-mère et de ses six demi-frères et soeurs qui sont tous de nationalité française, que sa mère est décédée au Congo en 1999, qu'il vit en couple avec Mlle Aure Y et qu'il est le père d'un enfant à naître, qu'il n'a plus d'attaches privée et familiale dans son pays d'origine, qu'il poursuit ses études et qu'un retour au Congo a des conséquences graves pour la poursuite de sa scolarité ; que toutefois, les pièces produites à l'appui de ces allégations ne permettent d'établir ni qu'il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, ni l'intensité des liens qui l'unissent à la France, à sa famille y demeurant et notamment avec son père dont il est séparé depuis l'âge de 3 ans et à Mlle Aure Y et au fils qui, à la date du présent arrêt, doit être né ; que, dans ces conditions, il n'est donc pas fondé à soutenir qu'il peut prétendre, de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour « vie privée et familiale » ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; que comme il l'a été dit ci-dessus, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du 25 septembre 2007 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il suit de là, que le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la mesure attaquée n'est pas d'avantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la gravité des conséquences qu'elle aura sur sa vie affective ou ses études ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

1

2

N° 07LY02215


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07LY02215
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Claire SERRE
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : MATSOUNGA FRANCOIS XAVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-03;07ly02215 ?
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