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03/07/2008 | FRANCE | N°07LY00772

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2008, 07LY00772


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2007, présentée pour M. Elton X, domicilié au ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404204 du 9 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Savoie du 29 juin 2004 rejetant sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre, sous l'astreinte journalière de 200 euros, au préfet de la Savoie de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention

« vie privée et familiale » ou « salarié » et, au cas où la décision serait annulée pour un ...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2007, présentée pour M. Elton X, domicilié au ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404204 du 9 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Savoie du 29 juin 2004 rejetant sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre, sous l'astreinte journalière de 200 euros, au préfet de la Savoie de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » et, au cas où la décision serait annulée pour un motif d'illégalité externe, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de trente jours ;

4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 640 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de la Savoie du 29 juin 2004 :

Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à son arrivée en France en 2003 M. X, alors âgé de 17 ans, a été pris en charge au titre de l'assistance éducative et confié provisoirement à l'association « la belle étoile » jusqu'à sa majorité ; que par ordonnance du 2 juillet 2004, le juge des enfants du Tribunal de grande instance de Chambéry a prescrit à son égard une mesure de protection « jeune majeur » ; qu'après avoir suivi régulièrement des cours d'adaptation à l'enseignement général, il a intégré un lycée professionnel pour y préparer un certificat d'aptitude professionnelle de peintre en bâtiment ; que ses résultats scolaires, obtenus à partir de la rentrée de septembre 2004, et le comportement personnel irréprochable qui a toujours été le sien démontrent une réelle volonté d'intégration ;

Considérant qu'il suit de là qu'en refusant de délivrer un titre de séjour, le préfet de la Savoie a, nonobstant la faible ancienneté de la présence en France de M. X, entaché d'erreur manifeste son appréciation des circonstances particulières tirées de la situation de l'intéressé justifiant une mesure de régularisation ; qu'il y a lieu, d'annuler le jugement attaqué ainsi que la décision de refus de titre prise le 29 juin 2004 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de la Savoie délivre à M. X une carte temporaire de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme demandée de 1 640 euros au conseil de M. X, sous réserve qu'il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0404204 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 9 février 2007, ensemble la décision du 29 juin 2004 par laquelle préfet de la Savoie a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Savoie de délivrer à M. X une carte temporaire de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 640 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à Me Coutaz sous réserve qu'il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle.

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N° 07LY00772


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00772
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : COUTAZ CLAUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-03;07ly00772 ?
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