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03/07/2008 | FRANCE | N°06LY01608

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2008, 06LY01608


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2006, présentée pour M. Fawzi Abdennour X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0305401-0305402 en date du 2 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 2003, par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté sa demande d'asile territorial et de celle en date du 14 mai 2003 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour

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2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son co...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2006, présentée pour M. Fawzi Abdennour X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0305401-0305402 en date du 2 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 2003, par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté sa demande d'asile territorial et de celle en date du 14 mai 2003 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée ;

Vu la loi n° 79-591 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien né le 3 décembre 1947, est entré en France le 4 mai 2002 sous couvert d'un visa court séjour ; que l'intéressé a sollicité le 23 mai 2002 le bénéfice de l'asile territorial qui lui a été refusé par une décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 25 mars 2003 ; que, par une décision en date du 14 mai 2003 le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

Sur la légalité de la décision de refus d'asile territorial :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952, en vigueur à la date de la décision attaquée : Dans des conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 23 juin 1998 pris pour l'application de cette disposition : L'étranger est entendu en préfecture au jour que lui a fixé la convocation. Il peut demander au préalable l'assistance d'un interprète et peut être accompagné d'une personne de son choix (...). L'audition donne lieu à un compte-rendu écrit ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : Le préfet transmet au ministre de l'intérieur le dossier de la demande, comportant (...) son avis motivé. Avant de statuer, le ministre de l'intérieur transmet la copie des éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er et du compte-rendu mentionné à l'article 2 au ministre des affaires étrangères, qui lui communique son avis dans les meilleurs délais ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces versées que M. X a déposé sa demande d'asile le 23 mai 2002 et a été convoqué pour un entretien qui s'est déroulé le 19 juillet 2002 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration d'informer les demandeurs de l'asile territorial de la faculté qui leur est offerte par les dispositions de l'article 2 du décret précité de bénéficier de l'assistance d'un interprète et d'un conseil ; qu'il ressort des pièces du dossier que lors de cet entretien qui s'est déroulé près de deux mois après le dépôt de sa demande d'asile, M. X a pu faire valoir ses arguments au soutien de sa demande pour laquelle il a notamment produit aux services de la préfecture des attestations et témoignages rédigés ou traduits en français ainsi qu'un récit détaillé manuscrit des faits dont il entendait se prévaloir ; que ces circonstances tendent à établir que le délai ayant couru depuis la notification de la convocation a été suffisant et n'a pas privé le requérant de la possibilité de préparer utilement son audition ; que, par ailleurs, le préfet, le 8 août 2002, puis le ministre des affaires étrangères, le 20 janvier 2003, ont donné au ministre de l'intérieur un avis défavorable à la demande déposée par M. X avant la décision de refus attaquée ; qu'il n'est pas établi que ces différents avis ainsi que la décision de refus du ministre de l'intérieur ne procèderaient pas de l'examen individualisé de la situation du demandeur d'asile au vu de son dossier complet alors que les modalités de transmission de ce dossier entre ces différentes autorités sont sans incidence sur la régularité de la procédure ayant conclut à la décision ministérielle ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision du ministre de l'intérieur serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X n'apporte pas d'élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il se dit personnellement exposé dans son pays d'origine ; que, par suite, M. X n'est fondé à soutenir ni que la décision de refus d'asile territorial a méconnu les dispositions de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 précitées et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux risques encourus dans son pays d'origine ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle est sans incidence sur la légalité d'un refus d'asile territorial qui se borne à refuser le bénéfice d'une protection pour l'étranger qui n'établit pas que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant que, postérieurement à l'introduction du recours, le préfet a délivré à M. X un certificat de résidence temporaire d'un an mention « vie privée et familiale » valable du 21 novembre 2007 au 20 novembre 2008 de même nature que le titre refusé ; que dès lors, les conclusions de la requête de M. X dirigées contre la décision du 14 mai 2003 du préfet de l'Isère lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est devenue sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X en tant qu'elles sont dirigées contre la décision du 14 mai 2003 du préfet de l'Isère lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 06LY01608


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. JUAN SEGADO
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : ALBAN COSTA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 03/07/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06LY01608
Numéro NOR : CETATEXT000019511249 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-03;06ly01608 ?
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