La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2008 | FRANCE | N°05LY01127

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2008, 05LY01127


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2005 sous le n° 05LY01127, présentée pour M. Paul X, Mme Marcelle Y, Mme Renée Z et M. Paul Y domiciliés ... ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301567 du 21 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du maire de la commune de La Goutelle en date du 24 juillet 2003 qui a interdit le stationnement des caravanes, camping-cars, nomades, forains et camions sur une portion du chemin rural n° 33 et limité la hauteur d'accès a

u terrain de sport au moyen d'un portique amovible et les a condamnés à verse...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2005 sous le n° 05LY01127, présentée pour M. Paul X, Mme Marcelle Y, Mme Renée Z et M. Paul Y domiciliés ... ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301567 du 21 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du maire de la commune de La Goutelle en date du 24 juillet 2003 qui a interdit le stationnement des caravanes, camping-cars, nomades, forains et camions sur une portion du chemin rural n° 33 et limité la hauteur d'accès au terrain de sport au moyen d'un portique amovible et les a condamnés à verser chacun à la commune une somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de La Goutelle en date du 24 juillet 2003 ;

3°) de condamner la commune à leur verser à chacun une somme de 150 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008 :

- le rapport de Mme Gondouin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 24 juillet 2003, le maire de la commune de La Goutelle au motif que les abords du stade de football, les équipements sportifs ainsi que divers équipements publics ont fait l'objet de dégradations qui perturbent la tranquillité des riverains et la bonne utilisation des installations sportives, a interdit « le stationnement de caravanes, camping-cars, nomades, forains, camions à partir du local des pompiers sur le chemin rural n° 33, ces emplacements n'étant pas prévus à cet effet » ; que, par le même arrêté, il a excepté de ladite interdiction les véhicules municipaux pour l'entretien des terrains de même que les véhicules de secours et prévu que « la hauteur sera limitée à 2,10 m par un portique amovible qui pourra être ouvert pour les riverains s'ils en ont l'utilité » ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande des requérants dirigée contre ledit arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs » ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 dudit code : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques » ; et que l'article L. 2213-4 du même code dispose : « Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques (...) » ;

Considérant, en premier lieu, que si un arrêté municipal en date du 8 janvier 2002, ayant le même objet que l'arrêté en litige, a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 28 mai 2003, le maire pouvait, nonobstant ce jugement, prendre un nouvel arrêté après un nouvel examen des circonstances ; qu'en particulier, le tribunal administratif avait relevé, dans ce jugement, que les devis de travaux et plaintes déposées par la commune pour les dégradations survenues aux installations sportives étaient pour la plupart postérieurs au 8 janvier 2002, date de la décision contestée ; qu'ainsi, et sans avoir à motiver davantage sur le changement de circonstances qui serait survenu depuis l'annulation de son premier arrêté, et sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, le maire pouvait prendre une nouvelle décision limitant le stationnement et la circulation sur le chemin rural n° 33 ;

Considérant, en deuxième lieu, et ainsi qu'il a été précédemment rappelé, que les pièces produites par le maire de La Goutelle, dépôts de plaintes concernant des dégradations dans le camping communal, le local de la buvette, devis et factures de travaux effectués notamment au terrain de football, attestent de l'existence de dégradations commises aux abords des équipements sportifs à la date de l'arrêté attaqué ; que lesdites dégradations pouvaient justifier une intervention du maire aux fins de réglementer le stationnement des caravanes et limiter la circulation des véhicules sur le chemin rural n° 33 ;

Considérant, en troisième lieu, que si le maire a interdit le stationnement des caravanes et camions sur le chemin rural n° 33, des emplacements n'étant pas prévus à cet effet, il a toutefois prévu une exception pour les véhicules de secours et les véhicules d'entretien ; que s'il a limité la circulation des véhicules d'une hauteur supérieure à 2,10 m par un portique amovible disposé à l'entrée du chemin, l'arrêté prévoit également que ce portique pourra être ouvert par les riverains s'ils en ont l'utilité ; que le fait que les requérants, qui ont vocation à détenir une clé à cet effet, n'en auraient reçu aucune, reste sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les mesures adoptées ne sont ni générales ni absolues ;

Considérant, en dernier lieu, que restent tout aussi sans incidence sur la légalité de l'arrêté municipal, les circonstances que le portique est inutile, le passage pouvant se réaliser en pénétrant sur la parcelle n° 6 de M. Y, et que l'existence de ce portique, par les restrictions qu'il entraîne, est de nature à déprécier la valeur de certaines parcelles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 21 avril 2005, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Paul X, Mme Marcelle Y, Mme Renée Z et M. Paul Y, qui sont dans la présente instance la partie perdante, bénéficient de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement de quelque somme que ce soit à la commune de La Goutelle ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Paul X, Mme Marcelle Y, Mme Renée Z et M. Paul Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de La Goutelle présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

1

2

N° 05LY01127


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01127
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : GUILLANEUF

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-03;05ly01127 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award