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03/07/2008 | FRANCE | N°05LY01113

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2008, 05LY01113


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2005 sous le n° 05LY01113, présentée pour M. Nor Eddine X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 031096 du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 février 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial et de la décision du 21 mars 2003 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler lesd

ites décisions ;

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Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2005 sous le n° 05LY01113, présentée pour M. Nor Eddine X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 031096 du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 février 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial et de la décision du 21 mars 2003 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008 :

- le rapport de Mme Gondouin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France en août 2000, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa touristique ; que sa demande d'asile politique a été successivement rejetée par décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 mars 2001, et de la commission des recours des réfugiés du 7 février 2002 ; que sa demande d'asile territorial a également été rejetée par décision du ministre de l'intérieur en date du 14 février 2003, à la suite de laquelle, le 21 mars 2003, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 14 février et du 21 mars 2003 ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus d'asile territorial :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 alors en vigueur : « Dans des conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport de l'entretien qu'il a eu en préfecture de Saône-et-Loire au moment du dépôt de sa demande d'asile territorial, que M. X a fait état, de façon vague, des menaces d'un groupe terroriste ; que celles-ci auraient été liées au fait que, lors de son service militaire entre 1992 et 1994, il était affecté aux fonctions de standardiste au 5ème groupement des gardes frontières à Djanet, non loin de la frontière libyenne, poste ayant connu plusieurs accrochages avec des terroristes ; que des inconnus l'auraient contacté en pleine ville, mis en demeure de leur livrer des armes et un poste de radio et, qu'ayant refusé d'obtempérer, il aurait reçu une missive le condamnant à mort ; qu'au cours de cet entretien, M. X aurait aussi déclaré avoir ensuite regagné sa région, il travaillait alors à Oran, s'être rapproché de sa famille et ne plus avoir subi de menaces depuis 1994 ; qu'il n'apporte aucun élément lui permettant, alors que les menaces alléguées sont désormais anciennes, d'établir qu'il serait encore exposé, à la date à laquelle le bénéfice de l'asile territorial lui a été refusé, à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour :

Considérant que le préfet de la Saône-et-Loire ayant régularisé la situation de M. X le 13 novembre 2006, les conclusions de ce dernier dirigées contre la décision du 21 mars 2003 refusant de lui délivrer un titre de séjour sont devenues sans objet ;

DECIDE :

Article 1 : Il n'y pas lieu de statuer sur la requête de M. X en tant qu'elle est dirigée contre la décision du 21 mars 2003 du préfet de la Saône-et-Loire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 05LY01113


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01113
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : MORGAN BESCOU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-03;05ly01113 ?
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