La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2008 | FRANCE | N°05LY00970

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2008, 05LY00970


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2005, présentée pour M. Mohand X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0302240-0302241 en date du 13 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes dirigées contre la décision du 29 janvier 2003 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, refusant de lui accorder l'asile territorial et la décision du 25 mars 2003 par laquelle le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler lesdi

tes décisions ;

---------------------------------------------------------------------...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2005, présentée pour M. Mohand X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0302240-0302241 en date du 13 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes dirigées contre la décision du 29 janvier 2003 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, refusant de lui accorder l'asile territorial et la décision du 25 mars 2003 par laquelle le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008 :

- le rapport de Mme Gondouin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France le 20 février 2002 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa touristique de trente jours ; que sa demande d'asile territorial, présentée le 17 avril 2002, a été rejetée par décision du ministre de l'intérieur en date du 29 janvier 2003 ; qu'à la suite de cette décision, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour par une décision du 25 mars 2003 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes dirigées contre lesdites décisions ;

Sur la légalité de la décision de refus d'asile territorial :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 alors en vigueur : « Dans des conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées (...) » ;

Considérant que M. X se borne à évoquer les risques qu'il encourrait en cas de retour en Algérie, et plus particulièrement en Kabylie, sa région d'origine, théâtre de nombreux massacres, sans apporter d'éléments précis ou circonstanciés sur sa situation personnelle ; que le questionnaire relatif à la demande d'asile territorial fait allusion aux menaces d'un groupe, sans plus de précision ; qu'il ressort du compte-rendu de l'entretien en préfecture de M. X, que celui-ci habitait à Bejaia, et qu'à la fin de l'année 2001 il aurait été arrêté plusieurs fois par un groupe de quatre personnes, dont le visage était caché, qui lui ont demandé d'arrêter de travailler dans son usine pour les rejoindre ; qu'en l'absence de tout élément probant relatif à la réalité de ces faits, M. X n'établit pas que la décision du ministre de l'intérieur serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou méconnaîtrait les dispositions de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 précitée, ou les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier de la décision contestée, que le préfet de la Savoie ne s'est pas senti lié par le rejet, par le ministre de l'intérieur, de la demande d'asile territorial mais a également examiné la possibilité de régulariser la situation de l'intéressé ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 12 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur : « (...) la carte de séjour temporaire prévue à l'article 12 bis est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu l'asile territorial (...) » ; qu'il résulte de cette disposition que, sauf si le ressortissant étranger se prévaut lors du dépôt de sa demande d'asile territorial, d'une situation lui donnant vocation à entrer dans une ou plusieurs des onze catégories énumérées par l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut limiter l'examen de la demande de carte de séjour temporaire et, pour les ressortissants algériens, de certificat de résidence temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévu par l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, au droit de séjourner sur le territoire au titre de la protection de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 ;

Considérant que la demande de titre de séjour de M. X reposait uniquement sur la nécessité de se soustraire aux risques encourus dans son pays d'origine ; qu'en conséquence, le préfet de la Savoie n'était tenu d'examiner ladite demande qu'en fonction de la réalité de ces risques ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme est, par suite, inopérant ;

Considérant, il est vrai, que la décision litigieuse emporte, subsidiairement, refus de délivrance d'un titre de séjour de régularisation ; que si le père de M. X réside en France, sa mère et cinq frères et soeurs vivent encore en Algérie ; que lui-même n'invoquait, à la date de ladite décision, aucune circonstance particulière tirée de sa situation personnelle ; que, par suite, le préfet de la Savoie n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

1

2

N° 05LY00970


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY00970
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS ALCYON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-03;05ly00970 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award