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01/07/2008 | FRANCE | N°07LY02691

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 01 juillet 2008, 07LY02691


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2007, présentée par le PREFET DE L'ISERE ;

Le PREFET DE L'ISERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704188 du 31 octobre 2007 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a, à la demande de M. Mapendo X, annulé la décision du 30 juillet 2007 prescrivant qu'à l'expiration du délai d'un mois à compter de la décision du même jour portant refus de délivrance d'un titre de séjour, il serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légale

ment admissible ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. X dirigées co...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2007, présentée par le PREFET DE L'ISERE ;

Le PREFET DE L'ISERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704188 du 31 octobre 2007 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a, à la demande de M. Mapendo X, annulé la décision du 30 juillet 2007 prescrivant qu'à l'expiration du délai d'un mois à compter de la décision du même jour portant refus de délivrance d'un titre de séjour, il serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. X dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Mebarki, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Mapendo X, ressortissant de la République démocratique du Congo, s'est vu refuser le statut de réfugié par l'office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions des 28 juillet 2005 et 5 janvier 2007, puis par la commission des recours des réfugiés, par des décisions en date, respectivement, des 27 avril 2006 et 20 juillet 2007 ; que le PREFET DE L'ISERE, par des décisions du 30 juillet 2007, a, par suite, refusé de lui délivrer un titre de séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays dont il a la nationalité, ou tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible, comme pays de destination ; que le PREFET DE L'ISERE fait appel du jugement du 31 octobre 2007 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a, à la demande de M. X, annulé sa décision du 30 juillet 2007 fixant le pays de destination de l'intéressé ; que M. X présente des conclusions incidentes tendant à l'annulation du même jugement, en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le PREFET DE L'ISERE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, dans le délai d'un mois ;

Sur les conclusions de M. X tendant au prononcé d'un non-lieu à statuer sur les conclusions du PREFET DE L'ISERE :

Considérant que par la production d'une lettre du chef de cabinet du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, en date du 22 avril 2008, adressée, avant l'enregistrement au greffe de la Cour, le 13 mai 2008, d'un mémoire du PREFET DE L'ISERE concluant au rejet des conclusions incidentes de M. X, à un député de l'Isère et l'informant de ce que ledit préfet avait décidé d'admettre M. X au séjour et de ce qu'un titre de séjour lui serait délivré dès qu'il présenterait un passeport aux services préfectoraux, M. X n'établit pas qu'à la date du présent arrêt, le PREFET DE L'ISERE lui aurait délivré un tel titre et que, dès lors, les conclusions de l'appel dudit préfet seraient devenues sans objet ;

Sur les conclusions de l'appel incident de M. X :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le Tribunal administratif de Grenoble a, par l'article 1er du jugement attaqué, annulé la décision du 30 juillet 2007 par laquelle le PREFET DE L'ISERE a fixé le pays de destination de M. X et, par l'article 2 du même jugement, rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions du même jour, distinctes alors même qu'elles ont été regroupées au sein d'un acte administratif unique, par lesquelles le PREFET DE L'ISERE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que l'appel du PREFET DE L'ISERE est limité à la contestation de l'article 1er de ce jugement ; que les conclusions de l'appel incident de M. X, dirigées contre l'article 2, enregistrées au greffe de la Cour le 7 février 2008, après l'expiration du délai imparti pour former appel contre le jugement attaqué, dont M. X a reçu notification le 19 novembre 2007, soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;

Sur l'appel principal :

Considérant que, postérieurement aux décisions susmentionnées de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la commission des recours des réfugiés, M. X a produit, devant le Tribunal administratif de Grenoble, des pièces nouvelles ; que, toutefois, ces pièces, au titre desquelles, au demeurant, ne figurent pas, ainsi que l'établit le PREFET DE L'ISERE, une carte de membre de l'UDPS et une convocation du ministère public adressée à M. X, qui avaient été transmises à ces instances, ni les pièces produites pour la première fois en appel, dépourvus de valeur probante faute de preuve de leur authenticité, s'agissant en particulier d'un jugement du tribunal de grande(s) instance(s) de Kinshasa / N'Djili du 20 août 2007, ne sont pas de nature à démontrer la réalité des risques auxquels M. X affirme être personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine, en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison des poursuites dont il prétend faire l'objet à la suite de sa désertion de l'armée au sein de laquelle il exerçait des fonctions d'officier, et de sa qualité de membre de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) ; que les certificats de décès produits par M. X ne sont pas de nature, par eux-mêmes, à supposer établie leur authenticité, à démontrer l'existence des liens qu'il invoque avec les défunts ; que, par suite, en l'absence d'autres moyens invoqués par M. X à l'encontre de la décision par laquelle a été fixé le pays de destination et susceptibles d'être examinés par la Cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, le PREFET DE L'ISERE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 30 juillet 2007 prescrivant qu'à l'expiration du délai d'un mois à compter de la décision du même jour portant refus de délivrance d'un titre de séjour, M. X serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible, en se fondant sur cet unique motif, soulevé au demeurant par l'intéressé à l'encontre de la seule obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions de M. X tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le présent litige, la somme que M. X a demandée au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du 31 octobre 2007 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Grenoble tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 2007 du PREFET DE L'ISERE prescrivant qu'à l'expiration du délai d'un mois à compter de la décision du même jour portant refus de délivrance d'un titre de séjour, il serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible, ainsi que ses conclusions incidentes et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 07LY02691


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02691
Date de la décision : 01/07/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : HUARD DAVID

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-01;07ly02691 ?
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