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24/06/2008 | FRANCE | N°08LY00526

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 24 juin 2008, 08LY00526


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2008, présentée pour Mme Linda X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402006 du 14 décembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 321 051,24 euros avec intérêts de droit à compter du 15 décembre 2003, en rémunération des heures de travail effectuées en qualité de directrice pédagogique de la section Marshall Mc Luhan du collège Lionel Terray et du

lycée du Grésivaudan et de 60 000 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive d...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2008, présentée pour Mme Linda X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402006 du 14 décembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 321 051,24 euros avec intérêts de droit à compter du 15 décembre 2003, en rémunération des heures de travail effectuées en qualité de directrice pédagogique de la section Marshall Mc Luhan du collège Lionel Terray et du lycée du Grésivaudan et de 60 000 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive de son engagement en qualité de directrice pédagogique ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer les sommes susmentionnées, ainsi que les intérêts des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2005 :

- le rapport de M. Clot, président-assesseur ;

- les observations de Me Dejean pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a été engagée par le recteur de l'académie de Grenoble en qualité de professeur contractuel de langue et littérature américaines au lycée du Grésivaudan, à Meylan ; que l'intéressée a participé à la création, dans cet établissement, ainsi qu'au collège Lionel Terray, d'une section de l'école américaine Marshall Mac Luhan, dont les élèves peuvent intégrer le système scolaire américain ; qu'à compter du mois de septembre 2003, cette section a été transférée à la cité scolaire internationale de Grenoble et que le conseil d'administration de la section Marshall Mac Luhan a déchargé Mme X des fonctions de directeur des études qu'elle exerçait ; que, si l'exercice par l'intéressée de ces fonctions était connu de l'administration, celles-ci ne lui ont été ni confiées, ni retirées, par une décision d'une autorité administrative ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une somme quelconque au titre de l'exercice ou de la cessation de ces fonctions ;

Considérant que selon l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, « les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances, sous réserve », notamment, « 1° Soit d'être en fonctions à la date de publication de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983, soit de bénéficier à cette date d'un congé en application du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat, soit de bénéficier à cette date d'un congé en application du décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger » ; que si Mme X se prévaut de ces dispositions, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle remplissait les conditions qu'elles prévoient ; qu'ainsi, elle n'établit pas que l'Etat aurait commis une faute en ne prononçant pas sa titularisation ;

Considérant que si Mme X invoque le retrait illégal, par le recteur, d'une décision créatrice de droits, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

1

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N° 08LY00526


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00526
Date de la décision : 24/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : SCP BENICHOU-PARA-TRIQUET DUMOULIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-06-24;08ly00526 ?
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