Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2008, présentée par M. Raphaël X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0702686 du 7 février 2008 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 2007 par laquelle le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Bourgogne a confirmé la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Saône-et-Loire lui refusant le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative, en particulier son article R. 611-8 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 :
- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-13 du code du travail alors applicable : Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 351-10 doivent : 1° Justifier de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance ; (...) ;
Considérant que, pour refuser à M. X le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique, par la décision en litige du 3 décembre 2007, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Bourgogne s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait que d'une durée d'activité inférieure à cinq ans, durant la période de référence du 26 août 1996 au 25 août 2006, et qu'ainsi il ne remplissait pas la condition posée par les dispositions précitées de l'article R. 351-13 du code du travail ; que le requérant, qui ne conteste pas ne pas remplir cette condition, ne peut utilement se prévaloir, comme il l'a fait tant devant le tribunal que devant la Cour, des difficultés à trouver ou à occuper un emploi ; qu'il n'est pas fondé, dès lors, à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision du 3 décembre 2007 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 08LY00524