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24/06/2008 | FRANCE | N°07LY02784

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 24 juin 2008, 07LY02784


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2007, présentée pour Mme Eugénie Lydie X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705554 du 13 novembre 2007 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 2007 par laquelle le préfet du Rhône a fixé la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office en cas de non-respect du délai de départ volontaire fixé par la décision de refus de titr

e de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'a...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2007, présentée pour Mme Eugénie Lydie X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705554 du 13 novembre 2007 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 2007 par laquelle le préfet du Rhône a fixé la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office en cas de non-respect du délai de départ volontaire fixé par la décision de refus de titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête par le préfet du Rhône :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « L'autorité administrative qui refuse (...) un titre de séjour à un étranger (...), pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...)» ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement du 13 novembre 2007 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 2007 par laquelle le préfet du Rhône a fixé la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office en cas de non-respect du délai de départ volontaire fixé par la décision, du même jour, de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que si Mme X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 octobre 2006, confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 28 juin 2007, soutient qu'elle craint des persécutions et des traitements inhumains ou dégradants, au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d'origine, les éléments qu'elle présente à l'appui de ses allégations, dont une partie avait déjà été produite devant la commission des recours des réfugiés, ne permettent pas d'établir, ainsi que l'avait au demeurant relevé ladite commission s'agissant des documents portés à sa connaissance, l'importance et la nature de l'engagement de l'intéressée au sein du mouvement Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) en raison desquelles elle aurait été arrêtée et maltraitée, ni les circonstances précises dans lesquelles elle l'aurait été, qui l'auraient conduite à fuir son pays et auraient été à l'origine des persécutions dont des membres de sa famille auraient fait l'objet en raison de leurs liens avec elle-même et de leur participation présumée dans l'organisation de sa fuite ; qu'au demeurant, les certificats médicaux produits ne permettent pas davantage d'établir la réalité du lien de parenté allégué entre la requérante et les personnes dont le décès est attesté par ces documents ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X, qui ne soulève aucun moyen à l'encontre des décisions du 19 juillet 2007 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions du préfet du Rhône tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X une somme au titre des dispositions susmentionnées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 07LY02784


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02784
Date de la décision : 24/06/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : OLONGO GABRIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-06-24;07ly02784 ?
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