Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2007, présentée par Mme Nabila X, domiciliée ... ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0602800 du 27 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 2006 par laquelle la directrice déléguée de la Haute-Savoie de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) a refusé son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, en particulier son article R. 611-8 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 :
- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicable devant le juge d'appel en vertu des dispositions de l'article R. 811-3 du même code : «La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (...)» ;
Considérant que, dans sa requête enregistrée le 4 juin 2007, Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement du 27 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 2006 par laquelle la directrice déléguée de la Haute-Savoie de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) a refusé son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi ; que, toutefois, la requérante n'a exposé, dans le délai d'appel, aucun moyen au soutien de ses conclusions ; que, par suite, la requête de Mme X, qui au demeurant n'a pas été présentée par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, alors qu'elle n'est pas au nombre des requêtes qui sont dispensées du ministère d'avocat, en vertu des dispositions de l'article R. 811-7 du même code, est irrecevable ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 07LY01157