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24/06/2008 | FRANCE | N°07LY00160

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 5, 24 juin 2008, 07LY00160


Vu, I, sous le n° 07LY02161, la requête, enregistrée le 28 septembre 2007, présentée pour la SOCIETE SAINT-GOBAIN ISOVER, dont le siège est 18 avenue d'Alsace à Courbevoie (92400) ;

La SOCIETE SAINT-GOBAIN ISOVER demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0502319 du 16 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a, sur la demande du comité d'établissement de Saint-Gobain Isover, annulé la décision, en date du 7 février 2005, du ministre des solidarités, de la santé et de la famille de ne pas classer le site Saint-

Gobain Isover de l'usine de Chalon-sur-Saône sur la liste des établissement su...

Vu, I, sous le n° 07LY02161, la requête, enregistrée le 28 septembre 2007, présentée pour la SOCIETE SAINT-GOBAIN ISOVER, dont le siège est 18 avenue d'Alsace à Courbevoie (92400) ;

La SOCIETE SAINT-GOBAIN ISOVER demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0502319 du 16 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a, sur la demande du comité d'établissement de Saint-Gobain Isover, annulé la décision, en date du 7 février 2005, du ministre des solidarités, de la santé et de la famille de ne pas classer le site Saint-Gobain Isover de l'usine de Chalon-sur-Saône sur la liste des établissement susceptibles d'ouvrir droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 portant loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, modifiée par la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 ;

Vu le décret n° 99-247 du 29 mars 1999, relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller ;

- les observations de Me Potier pour la SOCIETE SAINT-GOBAIN ISOVER ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées portent toutes sur le point de savoir si l'établissement de Saône-et-Loire de la SOCIETE SAINT-GOBAIN ISOVER doit être inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité prévu par les dispositions précitées de la loi du 23 décembre 1998 modifiée ; qu'il y a, dès lors, lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 41 de la loi susvisée du 23 décembre 1998, dans sa rédaction résultant de l'intervention de l'article 36 de la loi susvisée du 29 décembre 1999 : « une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : /1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante (...) » ;

Considérant que si l'établissement de Saône-et-Loire de la SOCIETE SAINT-GOBAIN ISOVER a pour activité la production de laine de verre ne contenant pas d'amiante, il ressort des pièces du dossier, notamment des deux rapports d'enquêtes réalisés par l'inspection du travail les 29 septembre 2004 et 20 décembre 2006, que de 1967 à 1997, ont été réalisées, de façon systématique et par un nombre non négligeable de salariés de cet établissement, des opérations consistant à entretenir et renouveler une partie des circuits de fabrication calorifugés à l'amiante ; que, dès lors, une part significative de l'activité de l'établissement de Saône-et-Loire de la SOCIETE SAINT-GOBAIN ISOVER étant consacrée à la manipulation de calorifugeages amiantés, ledit établissement devait être inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité prévu par les dispositions précitées de la loi du 23 décembre 1998 modifiée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SAINT-GOBAIN ISOVER et le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 7 février 2005, refusant de classer le site Saint-Gobain Isover de l'usine de Chalon-sur-Saône sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;

Sur les conclusions tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution du jugement attaqué :

Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué du 16 novembre 2006 ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution étant devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'exécution du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte des pièces des dossiers que, par un arrêté en date du 25 juillet 2007, le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE a ajouté à la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante, susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, l'établissement de Saône-et-Loire de la SOCIETE SAINT-GOBAIN ISOVER ; que, par suite, le jugement du 16 novembre 2006 ayant été exécuté, les conclusions du comité d'établissement de Saint-Gobain Isover tendant à l'exécution dudit jugement sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le comité d'établissement Saint-Gobain Isover dans l'instance et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SOCIETE SAINT-GOBAIN ISOVER tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement, ainsi que sur les conclusions du comité d'établissement de Saint-Gobain Isover tendant à l'exécution de ce même jugement.

Article 2 : La requête n° 07LY000160 de la SOCIETE SAINT-GOBAIN ISOVER et le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE sont rejetés.

Article 3 : L'Etat versera au comité d'établissement de Saint-Gobain Isover une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 07LY00160, ...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 07LY00160
Date de la décision : 24/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : BENOIT CHAROT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-06-24;07ly00160 ?
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