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24/06/2008 | FRANCE | N°07LY00056

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 24 juin 2008, 07LY00056


Vu, I, sous le n° 07LY00056 la requête, enregistrée le 10 janvier 2007, présentée pour la COMMUNE DE BONS EN CHABLAIS (74890) ;

La COMMUNE DE BONS EN CHABLAIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302066 du 9 novembre 2006 par lequel le Tribunal Administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du maire de BONS EN CHABLAIS en date du 13 mars 2003 délivrant un permis de construire à Mlle Kettie Z ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme X ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code

de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n...

Vu, I, sous le n° 07LY00056 la requête, enregistrée le 10 janvier 2007, présentée pour la COMMUNE DE BONS EN CHABLAIS (74890) ;

La COMMUNE DE BONS EN CHABLAIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302066 du 9 novembre 2006 par lequel le Tribunal Administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du maire de BONS EN CHABLAIS en date du 13 mars 2003 délivrant un permis de construire à Mlle Kettie Z ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme X ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 07LY00139 la requête, enregistrée le 22 janvier 2007, présentée pour Mlle Kettie Z domiciliée ... ;

Mlle Z demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0302066 du 9 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du maire de BONS EN CHABLAIS en date du 13 mars 2003 lui délivrant un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme X ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008 :

- le rapport de M. Veslin, président-assesseur;

- les observations de Me Peyronnard, avocat de la COMMUNE DE BONS EN CHABLAIS et de Me Dumont, avocat de Mlle Z ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées de la COMMUNE DE BONS EN CHABLAIS et de Mlle Kettie Z sont dirigées contre un même jugement qui, à la demande de M. et Mme X, a annulé l'arrêté du maire de cette commune en date du 13 mars 2003 délivrant à Mlle Z un permis de construire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la légalité de l'arrêté du 13 mars 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme « A. - Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse. 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords (...) 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet (...) » ;

Considérant que les documents photographiques annexés au dossier de la demande de permis de construire déposée par Mlle Kettie Z ne situaient pas le terrain d'assiette des constructions projetées dans le paysage proche et lointain ; qu'aucune autre pièce, notamment celles énoncées aux 6° et 7° qui n'étant pas exigibles en l'espèce en vertu du B de l'article R. 421-2 n'étaient pas jointes au dossier, ne permettait à l'autorité administrative d'apprécier l'impact tant proche que lointain desdites constructions ; que dans ces conditions, sans que puisse être utilement invoquée la circonstance que l'autorité administrative aurait eu connaissance des caractéristiques des constructions s'agissant d'une demande de régularisation, le dossier présenté par Mlle Z ne pouvait être regardé comme complet au regard de l'objectif poursuivi par les dispositions précitées du 5° de l'article R. 421-2 ; que par suite les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, pour ce motif, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du maire de BONS EN CHABLAIS du 13 mars 2003 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X et Mme Bonanno, parties non perdantes à l'instance, les sommes que demandent la COMMUNE DE BONS EN CHABLAIS et Mlle Z au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE BONS EN CHABLAIS et de Mlle Z la somme demandée par M. X et Mme Bonanno au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE BONS EN CHABLAIS et de Mlle Kettie Z, ensemble les conclusions présentées par M. Salvatore X et Mme Giuseppa Bonanno au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 07LY00056…


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00056
Date de la décision : 24/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Serge VESLIN
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : OLIVIER GONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-06-24;07ly00056 ?
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