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24/06/2008 | FRANCE | N°06LY02451

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 24 juin 2008, 06LY02451


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2006, présentée pour la COMMUNE DE BONNE représentée par son maire ;

La COMMUNE DE BONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200661 du 19 octobre 2006 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il annule l'arrêté du maire de BONNE du 19 décembre 2001 refusant de délivrer le permis de construire demandé par la société CDM Stiv-Claude pour la réhabilitation de bâtiments existants implantés sur un terrain situé au lieu-dit « Fery » ;

2°)de rejeter la demande de la société CDM Stiv-Claude t

endant à l'annulation de l'arrêté du maire de BONNE du 19 décembre 2001 ;

3°) de mettre à...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2006, présentée pour la COMMUNE DE BONNE représentée par son maire ;

La COMMUNE DE BONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200661 du 19 octobre 2006 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il annule l'arrêté du maire de BONNE du 19 décembre 2001 refusant de délivrer le permis de construire demandé par la société CDM Stiv-Claude pour la réhabilitation de bâtiments existants implantés sur un terrain situé au lieu-dit « Fery » ;

2°)de rejeter la demande de la société CDM Stiv-Claude tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de BONNE du 19 décembre 2001 ;

3°) de mettre à la charge de la société CDM Stiv-Claude une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008 :

- le rapport de M. Veslin, président-assesseur ;

- les observations de Me Deygas, avocat de la COMMUNE DE BONNE et celles de Me Lamouille, avocat représentant la société CDM Stiv-Claude ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du maire de BONNE du 19 décembre 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 des dispositions générales du titre I du règlement du POS modifié de la COMMUNE DE BONNE, « Les réparations, transformations, réhabilitations de toutes constructions existantes sont possibles, sous réserve du respect des dispositions du règlement de la zone du POS dans laquelle elles se situent (...) » ; que les bâtiments, anciennement à usage de colonie de vacances, implantés au lieu-dit « Féry », pour lesquels la société CDM Stiv Claude a demandé le 13 novembre 2001 un permis de construire en vue d'y aménager des appartements, sont situés au sein de l'une des zones IINA du POS de la COMMUNE DE BONNE, dite IINA9, lesquelles sont définies au chapitre 6 du titre II comme des zones qui correspondent « à des terrains peu ou pas équipés, et sont réservées pour une urbanisation future organisée dans le cadre d'un règlement strict après modification du POS ou zone d'aménagement concertée » ; que la zone IINA9 correspond à un secteur comportant des constructions abandonnées qui « peut être réaménagé sous réserve que soit pris en compte l'ensemble des effets induits sur l'environnement et sur les réseaux des programmes » ; que l'article IINA1 du règlement dispose que dans les zones IINA « sont autorisés les ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics », l'article IINA2 que « les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 1 sont interdites » et les articles IINA3 à IINA15 sont mentionnés « sans objet » ;

Considérant que l'opération projetée par la société CDM Stiv Claude, alors même qu'elle porte sur des constructions existantes, dont elle change la destination, ne correspond à aucune des seules occupations et utilisations du sol admises en zone IINA, par l'article IINA1, dans l'attente d'une urbanisation organisée par une zone d'aménagement concerté (ZAC) ou par une modification du POS ; qu'ainsi, en application des dispositions combinées des articles IINA1 et IINA2 précités du règlement du POS applicable auxdites zones, le maire de BONNE était tenu de rejeter la demande de permis de construire présentée par la société CDM Stiv Claude ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par la société devant le Tribunal, la COMMUNE DE BONNE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 4 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du maire de BONNE du 19 décembre 2001 refusant ledit permis ; que ce jugement doit, dès lors, dans cette mesure être annulé ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE BONNE, partie non perdante à l'instance, la somme que demande la société CDM Stiv Claude au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société CDM Stiv Claude le versement à la COMMUNE DE BONNE d'une somme de 1 200 euros au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 19 octobre 2006 est annulé en tant que par son article 4 il annule l'arrêté du 19 décembre 2001.

Article 2 : La demande présentée par la société CDM Stiv Claude devant le Tribunal administratif de Grenoble sous le n° 0200661 et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La société CDM Stiv Claude versera à la COMMUNE DE BONNE une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE BONNE est rejeté.

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N° 06LY02451


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY02451
Date de la décision : 24/06/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Serge VESLIN
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP DEYGAS-PERRACHON-BES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-06-24;06ly02451 ?
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