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24/06/2008 | FRANCE | N°06LY01789

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 24 juin 2008, 06LY01789


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2006, présentée pour Mme Françoise X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 050822 du 14 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2005 par laquelle le directeur de la maison de retraite de Lapalisse lui a infligé la sanction disciplinaire du blâme ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la lo...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2006, présentée pour Mme Françoise X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 050822 du 14 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2005 par laquelle le directeur de la maison de retraite de Lapalisse lui a infligé la sanction disciplinaire du blâme ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, infirmière affectée à la maison de retraite de Lapalisse, a fait l'objet d'une décision du 3 mars 2005 par laquelle le directeur de ladite maison de retraite lui a infligé la sanction disciplinaire du blâme, au motif d'un retard d'intervention face à une urgence, entraînant la mise en péril d'un résident ; qu'elle fait appel du jugement du 14 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; qu'elle présente, en outre, des conclusions tendant à obtenir une indemnité en réparation du préjudice moral qu'elle prétend avoir subi à raison de l'illégalité de la décision en litige ;

Considérant, en premier lieu, que, à la date du 5 décembre 2006, à laquelle a été enregistré à la Cour le mémoire par lequel, pour la première fois en appel, étaient invoqués des moyens tirés du non-respect des droits de la défense et des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 7 novembre 1989, de l'absence d'audition de témoins, et d'une absence de motivation de la décision en litige, le délai d'appel était expiré ; que ces moyens, tardivement exposés, procédant d'une cause juridique distincte de ceux qui avaient été invoqués dans le délai d'appel, touchant à la légalité interne de la décision en litige, ne sont, par suite, pas recevables ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le 31 janvier 2005, vers 18 h 30, Mme X, alors occupée à donner des soins dans un autre bâtiment du service, a été appelée par une aide-soignante en raison du malaise, avec perte de connaissance, dont avait été victime, en salle à manger, un résident, âgé de 92 ans, déjà victime du même type de malaise plusieurs jours plus tôt ; que Mme X ne s'est pas déplacée pour constater l'état de ce résident, auprès duquel elle ne s'est rendue, ainsi qu'elle l'indique elle-même dans sa requête, qu'une heure plus tard, lorsqu'il avait été installé dans sa chambre par l'aide-soignante assistée d'un agent des services hospitaliers, et qu'il avait repris connaissance ; qu'en s'abstenant ainsi de se rendre dans les plus brefs délais auprès du résident pour constater son état de santé et prendre les mesures qu'impliquait cet état, Mme X, qui n'établit pas qu'elle aurait été conduite alors à prodiguer des soins plus urgents et se serait trouvée dans l'impossibilité de se rendre auprès de ce patient, a commis, à raison du risque encouru par ce dernier du fait de ce retard, et nonobstant les circonstances que le malaise de ce résident se soit finalement révélé sans conséquence et qu'elle aurait été la seule infirmière de garde dans le service à ce moment-là, une faute de nature à justifier légalement le prononcé d'une sanction disciplinaire ;

Considérant, en dernier lieu, qu'eu égard à la gravité de son comportement, de nature à mettre en péril la santé d'un résident, et nonobstant la circonstance qu'elle n'aurait jamais fait l'objet d'une sanction disciplinaire auparavant, la sanction disciplinaire du blâme infligée à Mme X n'est pas manifestement disproportionnée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2005 par laquelle le directeur de la maison de retraite de Lapalisse lui a infligé la sanction disciplinaire du blâme ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête, au demeurant nouvelles en appel, tendant à la condamnation de la maison de retraite de Lapalisse à l'indemniser du préjudice moral qu'elle prétend avoir subi à raison de l'illégalité alléguée de ladite décision ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de la maison de retraite de Lapalisse tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X la somme de 800 euros au titre des frais exposés par la maison de retraite de Lapalisse et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera à la maison de retraite de Lapalisse la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06LY01789


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01789
Date de la décision : 24/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : ROSELINE DESPLATS-JEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-06-24;06ly01789 ?
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