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19/06/2008 | FRANCE | N°07LY01722

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 19 juin 2008, 07LY01722


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2007, présentée pour M. Ismail X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702484 du 9 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 avril 2007 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3° ) d'enjoindre au préfet de lui dé

livrer une carte de résident de 10 ans dans un délai de 30 jours à compter de la notification, ...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2007, présentée pour M. Ismail X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702484 du 9 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 avril 2007 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3° ) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident de 10 ans dans un délai de 30 jours à compter de la notification, sous astreinte de 155 euros par jour, ou de prendre dans ce délai une nouvelle décision en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au profit de son conseil intervenant au titre de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X est dirigée contre un jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère lui refusant le séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Considérant que si le requérant entend faire valoir en appel, pour la première fois, que l'avis du médecin inspecteur de santé publique relatif à l'absence de contre-indication médicale au voyage en avion n'aurait pas été recueilli dans des conditions régulières, faute d'identification du signataire dudit avis, il ressort des pièces du dossier que cet avis médical complémentaire, figurant sur un deuxième feuillet, comporte la même signature manuscrite que celle donnée par le médecin inspecteur dans l'avis principal relatif à l'état de santé de l'intéressé, figurant sur le premier feuillet établi le même jour, dont le requérant admet lui-même qu'il est identifié ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'avis ne serait pas identifiable manque en fait et que dès lors le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'avis du médecin inspecteur de santé publique aurait été rendu dans des conditions irrégulières ;

Considérant que le requérant n'articule, par ailleurs, devant la Cour, aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 et des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07LY01722


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01722
Date de la décision : 19/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SCP KHATIBI - SEGHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-06-19;07ly01722 ?
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