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19/06/2008 | FRANCE | N°05LY01615

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 19 juin 2008, 05LY01615


Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2005, présentée pour M. Pierre X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201454 en date du 13 juillet 2005, du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures...

Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2005, présentée pour M. Pierre X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201454 en date du 13 juillet 2005, du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, l'administration a procédé à la réintégration dans les bases de l'impôt sur le revenu de M. X au titre des années 1996 à 1998, de sommes que la SARL Sillingy Distribution et la SARL Star, dont il était associé et gérant de droit, lui auraient versées et qui ont été qualifiées de revenus distribués à son bénéfice, pour un montant total de 79 050 francs en 1996, 67 839 francs en 1997 et 53 302 francs en 1998 ; qu'il demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge portant sur les années 1997 et 1998 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : « A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications » ; que les investigations auxquelles a procédé l'administration durant la vérification de la comptabilité des sociétés Sillingy Distribution et Star et le contrôle des déclarations fiscales de M. X à la suite des résultats de ces vérifications ne sauraient révéler l'engagement d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de ce dernier ; que l'administration s'est bornée à procéder à un contrôle sur pièces du contribuable prévu par les dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, M. X ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 48 dudit livre prescrivant l'obligation de mentionner dans la notification de redressements le montant des impositions supplémentaires et pénalités exigibles ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements du 27 mars 2000 mentionnait notamment que les redressements litigieux faisaient suite à la vérification de comptabilité dont les sociétés Sillingy Distribution et Star avaient fait l'objet, et qui avait conduit l'administration à rapporter aux résultats imposables de ces deux sociétés des dépenses non justifiées ; qu'elle indiquait la liste et le détail des sommes en cause pour chaque société et chacune des périodes en litige et précisait que, dans l'exercice de son droit de communication auprès des banques de ces deux sociétés que lui confèrent les articles L. 81 et L. 96 D du livre des procédures fiscales, le service avait constaté que M. X avait appréhendé une partie des sommes en cause ; que cette notification présentait ensuite la liste des sommes ainsi appréhendées par le requérant avec le détail de chacun de ces montants ; qu'elle précisait que ces sommes étaient considérées comme des revenus distribués au sens de l'article 109-1-1 du code général des impôts et mentionnait, pour chacune des années en litige, le montant total des revenus distribués et du revenu imposable, ainsi que les contributions dues ; qu'ainsi, la notification de redressements, qui précisait la nature, les motifs et les montants des redressements envisagés pour chacune des années d'imposition et énonçait, de manière circonstanciée, les motifs de droit et de fait pour lesquels l'administration a estimé que ces deux sociétés avait distribué des revenus à l'intéressé, comportait une motivation suffisante pour permettre au contribuable d'engager avec l'administration une discussion contradictoire pour chacune des sommes en cause alors même que les notifications de redressements des deux sociétés n'étaient pas jointes à ce document ; que le requérant ne peut, dès lors, utilement se prévaloir de ce qu'il aurait été dans l'impossibilité de demander communication desdites notifications avant la mise en recouvrement des impositions et de ce que le service les lui aurait communiquées tardivement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués :1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital... » ;

Considérant que l'administration fait valoir, sans être contredite, que les sociétés Sillingy Distribution et SARL Star n'ont pas fourni de justificatifs concernant une partie des charges comptabilisées et qu'elle les a alors réintégrées dans les résultats imposables desdites sociétés à la suite des vérifications de comptabilité dont elles ont fait l'objet ; que suite à l'exercice du droit de communication exercé auprès de deux banques détentrices des comptes bancaires de ces sociétés, elle a établi qu'une partie de ces sommes, à hauteur de 67 839 francs pour 1997 et 53 302 francs pour 1998, a été encaissée par M. X sur ses comptes bancaires personnels ; que le requérant, qui ne conteste pas l'appréhension de ces sommes, fait valoir que ces dernières correspondaient à des remboursements de frais exposés à l'occasion de nombreuses « soirées salon » dont il aurait transmis un état des frais auxdites sociétés ou à des remboursements partiels de ses comptes créditeurs, et que les erreurs de comptabilisation résulteraient de l'hostilité de l'autre associé qui avait en charge la comptabilité de ces sociétés ; que toutefois, M. X, qui était gérant et associé desdites sociétés, ne produit pas d'élément de nature à justifier ses allégations quant à la nature de ces versements et l'origine des écritures comptables litigieuses ; que notamment, ni la circonstance que ses comptes au sein de ces deux sociétés étaient créditeurs, ni celle que les commissaires aux comptes et l'expert comptable n'ont pas émis de réserve sur sa gestion ne sauraient démontrer que ces sommes correspondaient à de tels remboursements ; que, par suite, le service a pu regarder les sommes ainsi versées à M. X par les sociétés Sillingy Distribution et Star qui les ont prélevées sur leurs bénéfices sociaux, comme constituant pour l'intéressé, des revenus distribués au sens de l'article 109-1 1° du code général des impôts ;

Sur les pénalités :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 1727 du code général des impôts que les intérêts de retard mis à la charge de M. X sont destinés à compenser le préjudice financier subi par le Trésor public du fait de l'encaissement tardif de sa créance et que le contribuable ne saurait ainsi utilement se prévaloir de la circonstance que les irrégularités relevées par le vérificateur lors du contrôle des deux sociétés ne lui seraient pas imputables ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ... » ; qu'en se prévalant de ce que la SARL Sillingy Distribution et la SARL Star avaient comptabilisées de manière répétées des charges fictives, que le requérant était gérant et associé de ces deux sociétés, qu'il avait encaissé une partie de ces sommes et avait participé activement à ces opérations, l'administration établit en l'espèce la volonté délibérée, de la part de M. X, d'éluder l'impôt, et, par suite, la mauvaise foi de ce dernier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

1

2

N° 05LY01615


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01615
Date de la décision : 19/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. JUAN SEGADO
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : BCF et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-06-19;05ly01615 ?
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