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17/06/2008 | FRANCE | N°06LY00808

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 17 juin 2008, 06LY00808


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2006, présentée par M. Pierre X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205069 du 20 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2002 par lequel le maire de Janneyrias l'a révoqué de ses fonctions ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Janneyrias la somme de 1 000 euros en application des disp

ositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2006, présentée par M. Pierre X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205069 du 20 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2002 par lequel le maire de Janneyrias l'a révoqué de ses fonctions ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Janneyrias la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;

Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de M. X et de Me Verne pour la commune de Janneyrias ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 mai 2008, présentée par M. X ;

Considérant que M. X, attaché territorial, recruté par la commune de Janneyrias en 1993 pour y exercer des fonctions de secrétaire de mairie, a fait l'objet, à titre disciplinaire, d'un arrêté du 17 juillet 2002 par lequel le maire l'a révoqué de ses fonctions ; que M. X fait appel du jugement du 20 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil de discipline, qui a émis, lors de sa séance du 28 juin 2002, un avis favorable à la révocation de M. X, aurait siégé dans une composition irrégulière au regard du grade d'attaché territorial du requérant ; que, dès lors, la circonstance que le rapport de saisine dudit conseil, comme le procès-verbal de la séance et l'arrêté de révocation de M. X, aient fait état de l'exercice par l'intéressé de fonctions de directeur général des services, titre utilisé au demeurant par M. X lui-même dans ses correspondances lorsqu'il était en fonctions, alors qu'il occupait, en réalité, eu égard à la population de la commune, un emploi de secrétaire de mairie, est sans incidence sur la régularité de la procédure au terme de laquelle est intervenue la décision de révocation en litige ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que le maire de Janneyrias aurait rendu publics, par voie de presse, à la fois l'avis du conseil de discipline, avant la notification de cet avis, et son intention de prendre à l'encontre de M. X un arrêté de révocation, est également sans incidence sur la régularité de la procédure disciplinaire ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, lorsqu'il exerçait ses fonctions de secrétaire de la mairie de Janneyrias, a fait preuve de graves négligences dans l'accomplissement de son travail, et notamment dans la transmission au comptable public, qui lui incombait, des documents nécessaires à l'encaissement des recettes et au paiement des dépenses de la commune, ainsi que dans la tenue du registre des délibérations du conseil municipal et le suivi des correspondances avec les administrations de l'Etat ; qu'il a, en outre, adopté envers sa hiérarchie, les élus et anciens élus de la commune, ainsi qu'envers certains de ses collègues de travail, une attitude irrespectueuse, menaçante ou insultante ; que la circonstance que le comportement de M. X aurait été révélé à l'occasion d'une visite dans son bureau, alors qu'il se trouvait en congés, n'est pas de nature à établir l'existence d'un harcèlement moral ou d'une manoeuvre, ni à établir l'absence de caractère fautif de ce comportement ; que la sanction de la révocation infligée, à raison de ces fautes, à M. X, n'est pas manifestement disproportionnée ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X aurait, notamment en raison d'une diminution de ses attributions, été sanctionné disciplinairement à plusieurs reprises pour les mêmes faits ;

Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de la commune de Janneyrias tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X une somme quelconque au titre des frais exposés par la commune de Janneyrias et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Janneyrias tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 06LY00808


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00808
Date de la décision : 17/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : CABINET PHILIPPE PETIT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-06-17;06ly00808 ?
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