Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Karim X, domicilié chez M. Abdelkader X à ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702207 du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 mars 2007 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière ;
22) d'annuler la décision précitée du 21 mars 2007 ;
33) d'enjoindre au préfet du Rhône sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 :
- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que M. X relève appel du jugement n° 0702207 du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 mars 2007 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. X le 20 juin 2007 ; que cette lettre de notification mentionnait qu'elle faisait courir le délai d'appel d'un mois ; que la requête enregistrée le 24 juillet 2007 a été présentée après l'expiration du délai d'appel d'un mois prévu à l'article R. 775-2 du code de justice administrative ; que si M. X a présenté une demande d'aide juridictionnelle, cette demande n'a été adressée à la cour administrative d'appel par voie postale que le 26 juillet 2007, soit également après l'expiration du délai d'appel d'un mois ; que, dès lors, cette demande n'a pu avoir pour effet d'interrompre le délai d'appel d'un mois ; que, par suite, la requête est tardive et irrecevable ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que les conclusions du requérant tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 07LY01597