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12/06/2008 | FRANCE | N°07LY01413

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 12 juin 2008, 07LY01413


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Kamel X, élisant domicile chez Maître Faure-Cromarias, 24 rue du Torpilleur Sirocco à Clermont-Ferrand (63100) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700451 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 31 mai 2007 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 15 janvier 2007 portant refus de lui délivrer un certificat de résidence vie privée et familiale, lui faisant obligation de quitter le territoire français

dans le délai d'un mois et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) ...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Kamel X, élisant domicile chez Maître Faure-Cromarias, 24 rue du Torpilleur Sirocco à Clermont-Ferrand (63100) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700451 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 31 mai 2007 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 15 janvier 2007 portant refus de lui délivrer un certificat de résidence vie privée et familiale, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de prononcer l'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer, dans le délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire vie privée et familiale avec autorisation de travailler, à tout le moins de prescrire au préfet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de 8 jours à compter de la décision juridictionnelle à intervenir et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à son profit et la somme de 2 161,64 euros au profit de Me Faure-Cromarias, qui s'engage à renoncer le cas échéant au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 :

- le rapport de M. Raisson, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 15 janvier 2007 refusant de lui délivrer un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

Considérant qu'à l'encontre de l'arrêté attaqué du préfet du Puy-de-Dôme, M. X reprend en appel les moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand et tirés, d'une part, de la violation des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part de l'article 3 de cette même convention, et enfin de la circonstance que le préfet se serait cru en situation de compétence liée par la décision de l'OFPRA, confirmée par la Commission de recours des réfugiés ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Tribunal aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence doivent être rejetées tant ses conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que celles tendant à ce qu'une injonction assortie d'une astreinte soit prononcée à l'encontre du préfet du Puy-de-Dôme ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07LY01413


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01413
Date de la décision : 12/06/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Denis RAISSON
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : FAURE CROMARIAS ISABELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-06-12;07ly01413 ?
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