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12/06/2008 | FRANCE | N°05LY01345

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 12 juin 2008, 05LY01345


Vu le recours, enregistré le 11 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0202152 - 0202153 du 3 mai 2005 déchargeant M. X des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée restant à sa charge au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de rétablir M. X aux rôles de l'impôt sur le revenu des années 1998 et 1999 à concurrence de 15

836,73 euros en droits et de 2 674,42 euros en intérêts de retard, et de remettre à ...

Vu le recours, enregistré le 11 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0202152 - 0202153 du 3 mai 2005 déchargeant M. X des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée restant à sa charge au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de rétablir M. X aux rôles de l'impôt sur le revenu des années 1998 et 1999 à concurrence de 15 836,73 euros en droits et de 2 674,42 euros en intérêts de retard, et de remettre à la charge de M. X, à hauteur de 3 083,90 euros en droits et de 69,67 euros en intérêts de retard, la taxe sur la valeur ajoutée dont il avait été constitué redevable au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 au rau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 :

- le rapport de M. Bernault, président ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relève appel des articles 2 et 3 du jugement n° 0202152 - 0202153 du 3 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a déchargé M. X des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée restant à sa charge au titre des années 1998 et 1999, ainsi que des pénalités y afférentes, au motif que la proposition de redressements à l'origine de ces impositions ne pouvait être regardée comme régulièrement notifiée ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se borne à demander à la Cour de rétablir M. X aux rôles de l'impôt sur le revenu des années 1998 et 1999 à concurrence de 8 598,44 et 7 238,29 euros en ce qui concerne les droits en principal et de 1 805,76 et 868,66 euros en ce qui concerne les intérêts de retard, et de remettre à sa charge, à concurrence de 3 083,90 euros en droits et de 69,67 euros en intérêts de retard, le complément de taxe sur la valeur ajoutée mis au nom de l'intéressé au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 ;

Considérant qu'en cas de retour à l'administration fiscale du pli recommandé contenant une notification de redressements, la preuve qui lui incombe d'établir que le contribuable en a reçu notification régulière peut résulter, soit des mentions précises claires et concordantes portées sur les documents retournés à l'expéditeur, soit d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le facteur, conformément à la réglementation postale en vigueur, d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements litigieuse, qui portait la date du 25 octobre 2001, a été adressée sous pli recommandé avec accusé de réception à l'adresse indiquée par M. X comme étant la sienne ; que ce pli a été retourné « non réclamé retour à l'envoyeur » au service des impôts expéditeur le 14 novembre 2001 ; que l'enveloppe portait la mention manuscrite « AAGT », signifiant « absent avisé », suivi des initiales du bureau distributeur ; que la liasse fixée sur l'enveloppe indiquait comme date de présentation le 29 octobre 2001, l'imprimé d'avis de passage ayant, par ailleurs, été retiré de cette liasse ; que l'administration a au surplus sollicité et obtenu du receveur des postes compétent, à une date proche des faits, la confirmation de la présentation du pli avec dépôt d'un avis de passage au domicile de M. X ; que, dans ces conditions, et même si le document pré-imprimé et pré-rempli par le service des impôts sur lequel a été portée l'attestation du receveur des postes ne prévoyait pas de case spéciale pour l'hypothèse d'une présentation de pli recommandé sans dépôt d'avis de passage, il doit être considéré que l'administration des impôts a apporté la preuve de ce que l'intéressé avait bien été avisé de ce qu'un pli recommandé lui avait été adressé ; que le ministre est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, pour prononcer la décharge des impositions contestées, les premiers juges se sont fondés sur ce que l'administration n'apportait pas cette preuve, et, par suite, ne démontrait pas que les impositions en cause avaient été précédées d'une notification de redressements ;

Considérant, toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens exposés devant le Tribunal administratif de Lyon par M. X ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le contrôle sur place des documents comptables de l'entreprise de taxi exploitée par M. X s'est déroulé au lieu choisi par le contribuable, qui a pu rencontrer à plusieurs reprises l'inspectrice qui a entrepris la vérification de comptabilité ; qu'il n'établit pas avoir été alors privé d'un débat oral et contradictoire avec cette fonctionnaire, alors qu'elle lui a adressé avant chaque intervention un courrier recommandé pour l'inviter aux opérations de contrôle ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : « Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration » ; qu'il résulte de cet alinéa que les agents de l'administration sont tenus, pour l'exécution d'une des vérifications qu'il vise, de respecter les règles qui, ne trouvant pas de fondement légal dans d'autres articles du code général des impôts ou du livre des procédures fiscales, figurent néanmoins dans la charte à la date où ce document est remis au contribuable, dès lors que ces règles ont pour objet de garantir les droits du contribuable vérifié ; qu'au cas où l'agent vérificateur méconnaîtrait ces règles, et notamment les formalités qu'elles comportent, il appartient au juge de l'impôt, saisi d'un litige portant sur ce point, d'apprécier si cette méconnaissance a eu le caractère d'une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte du contribuable vérifié ;

Considérant qu'aux termes de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dans la version remise au requérant avant l'engagement de la procédure de vérification de sa comptabilité : « le vérificateur signe l'avis de vérification. Son nom et sa qualité sont précisés sur le document. Il a au moins le grade de contrôleur (...) La notification de redressements est l'acte par lequel le vérificateur vous fait connaître les redressements qu'il envisage à l'issue du contrôle » ; que, si la notification de redressements est l'acte par lequel le vérificateur fait connaître les redressements qu'il envisage à l'issue du contrôle, et si le fonctionnaire qui procède à la notification des redressements consécutifs au contrôle doit en principe être celui qui a participé aux opérations de contrôle, la circonstance qu'il s'agit d'agents différents ne saurait entacher d'irrégularité les rehaussements que si elle a conduit à priver le contribuable d'une garantie substantielle ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en effet, si la vérificatrice qui a entrepris le contrôle n'a pu, pour raison de santé, conclure les opérations de vérification et a été remplacée par un collègue inspecteur des impôts également affecté à la direction des services fiscaux du Rhône et travaillant dans la même brigade de vérification, et qui a signé la notification des redressements consécutifs à ces opérations, ces circonstances n'ont pas été constitutives d'une irrégularité, dès lors qu'il ne ressort pas de l'instruction que l'intervention de ce second fonctionnaire, qui avait compétence, en vertu de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôt, pour signer la notification de redressements adressée à M. X, ait eu en l'espèce pour conséquence de priver ce dernier d'une des garanties accordée au contribuable vérifié par le livre des procédures fiscales ou par la charte du contribuable vérifié, et notamment de la possibilité de faire connaître à l'administration, à chaque étape du contrôle, son désaccord sur les procédures suivies et sur les rehaussements envisagés ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X se plaint d'une « exagération des impositions » ; que, cependant, ainsi que le fait valoir le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, la circonstance que la fixation du montant des bases imposables pour l'année 2000 n'ait pas tenu compte de la suspension de son permis de conduire et de l'interruption de son activité personnelle d'artisan-taxi survenues au cours de cette année ne saurait être utilement invoquée en ce qui concerne les années 1998 et 1999, qui demeurent seules en litige ; qu'il résulte de l'instruction qu'en ce qui concerne ces deux années, la reconstitution des recettes et des bénéfices retirés de l'activité de taxi, justifiée par les lacunes de la comptabilité présentée, repose sur une méthode consistant à appliquer au kilométrage réel parcouru par l'intéressé (100 331 km en 1998 et 105 681 km en 1999) les différents tarifs de prise en charge et tarifs kilomètriques fixés par l'autorité préfectorale ; que cette méthode n'est ni radicalement viciée ni excessivement sommaire ; qu'elle n'est d'ailleurs pas sérieusement contestée ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé dans sa critique du bien-fondé des impositions restant à sa charge ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 2 et 3 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a déchargé M. X des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée restant à sa charge au titre des années 1998 et 1999 et à demander le rétablissement de ces impositions, en droits et intérêts de retard ;

DECIDE :

Article 1er : M. Eric X est rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu des années 1998 et 1999 à concurrence de 8 598,44 et 7 238,29 euros en ce qui concerne les droits en principal et de 1 805,76 et 868,66 euros en ce qui concerne les intérêts de retard.

Article 2 : La taxe sur la valeur ajoutée mise au nom de M. Eric X au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 et dont le jugement attaqué a prononcé la décharge est remise à sa charge, à concurrence de 3 083,90 euros en droits et de 69,67 euros en intérêts de retard.

Article 3: Les articles 2 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0202152 - 0202153 du 3 mai 2005 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire, respectivement, aux articles 1er et 2 du présent arrêt.

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N° 05LY01345


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01345
Date de la décision : 12/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. François BERNAULT
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : CANTON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-06-12;05ly01345 ?
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